Rejet 11 avril 2025
Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2401234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel le maire de Sotta ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d’autoriser une division en deux lots, dont un à bâtir, de la parcelle cadastrée section B n° 2408, située au lieudit « Strada di Manichedda, dans le hameau de » Salva di Levu ".
Le préfet soutient que la décision déférée méconnaît les dispositions :
— des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme reprises dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le terrain support du projet ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d’habitations qui la caractérisent, un espace urbanisé ;
— de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain support du projet se situe en espaces stratégiques agricoles du PADDUC et n’entre pas dans le champ d’application de ses exceptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, M. A conclut au rejet du déféré. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 28 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 1er février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel le maire de Sotta ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d’autoriser une division en deux lots, dont un à bâtir, de la parcelle cadastrée section B n° 2408, située au lieudit « Strada di Manichedda, hameau de » Salva di Levu ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Enfin, l’article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte " () [p]our la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques de l’année 2024 du mémoire en défense de M. A, complétés par les données issues du site Internet Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que, d’une superficie de 2580 m2, la parcelle cadastrée section B n° 2408, terrain d’assiette du projet de division en deux lots, dont l’un est déjà bâti, se situe au sud d’un groupe de plusieurs dizaines de maisons assez rapprochées pour que l’ensemble qu’elles forment soit qualifié de groupe d’habitations existants au sens de la loi Montagne. Par ailleurs, ce terrain est entouré à l’ouest, à l’est et au nord, de l’autre côté de la route, de constructions suffisamment proches pour que la parcelle puisse être regardée comme en continuité avec ce groupe de maisons, ladite route ne constituant pas une coupure de l’urbanisation. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du site Géoportail de l’urbanisme, que la parcelle est classée en zone AU2a dans le plan local d’urbanisme, est desservie par la voirie et il n’est pas soutenu que le terrain d’assiette ne serait desservi par les réseaux publics. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le maire de Sotta a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. En se bornant à soutenir que le terrain d’assiette du projet est situé en espaces stratégiques agricoles et que le plan local d’urbanisme de la commune de Sotta n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, comme le prévoit l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud n’appuie pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-10 d’éléments suffisamment probants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sotta aurait fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant l’autorisation litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2024 du maire de Sotta.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au Conseil d’Etat à titre d’information.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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