Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2518922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, un mémoire enregistré le 26 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 26 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, l’établissement public Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, représenté par le directeur général délégué de la direction territoriale de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de toutes les personnes occupant sans droit ni titre le domaine public à hauteur du 63, quai de Seine à Saint-Ouen (93400), ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble de leurs biens s’y trouvant ;
2°) à défaut d’exécution dans ce délai, de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion des occupants et occupantes et à l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, ce au besoin avec le concours de la force publique si nécessaire assistée de tous techniciens utiles.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors qu’il s’agit de l’expulsion d’occupants et d’occupantes sans droit ni titre du domaine public et sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des risques importants que l’occupation irrégulière fait peser sur la salubrité et la sécurité des occupants et occupantes ;
- la condition d’utilité est remplie en cas d’occupation irrégulière du domaine public ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les personnes qui occupent les lieux ne disposent d’aucun droit ni titre pour ce faire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée aux personnes susceptibles d’avoir la qualité de partie défenderesse par voie administrative le 7 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Robatel, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et que l’établissement public requérant ne justifie pas d’un d’intérêt à agir ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies ;
- la mesure sollicitée porte une atteinte grave aux droits fondamentaux des occupants et occupantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 10 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a précisé avoir requalifié les conclusions présentées en défense pour leur donner une portée utile et exacte et indiqué qu’il ne relevait pas de l’office de juge des référés en la matière d’autoriser un établissement public à requérir le concours de la force publique,
- les observations de Mme B…, représentant l’établissement public, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, insisté sur l’urgence à procéder à l’évacuation du domaine public occupé eu égard au projet d’aménagement qui le concerne et au danger pour la sécurité des occupants compte tenu des risques de chute, de noyade et de crue dus à la proximité avec la Seine et à la période hivernale, des risques d’accident au regard de la proximité avec la route départementale et des risques d’incendie et d’électrocution,
- et les observations de Me Robatel, représentant M. A…, qui a précisé ne pas avoir sollicité l’aide juridictionnelle, pas même à titre provisoire, et ne fonder ses conclusions relatives aux frais de l’instance que sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, repris ses écritures et insisté sur l’absence d’urgence à prononcer la mesure sollicitée considérant que l’établissement public a attendu plusieurs mois pour former son recours, que le campement ne s’agrandit pas et qu’aucun incident n’a eu lieu depuis son installation et que la mesure sollicitée porterait atteinte au droits fondamentaux des occupants et occupantes alors qu’aucun suivi social ni aucune solution de relogement n’ont été présentés.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 4 décembre 2025 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521.3 du code de justice administrative, d’ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre le domaine public situé à hauteur du 63, quai de Seine, à Saint-Ouen (93400) d’évacuer sans délai ce terrain ainsi que l’ensemble des biens leur appartenant.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d’une demande d’expulsion d’un occupant ou d’une occupante du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir :
Contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, les éléments produits par la partie requérante permettent d’établir, sans ambiguïté, que la demande d’expulsion sollicitée est relative à une parcelle précise du domaine public fluvial. Dès lors l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
Il résulte également des éléments produits par l’établissement public requérant qu’il justifie d’un intérêt à agir. En conséquence, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande présentée en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction qu’un campement composé d’installations précaires occupe le domaine public fluvial à hauteur du 63, quai de Seine, à Saint-Ouen (93400). Eu égard à l’irrégularité de l’occupation du domaine public et aux risques de tous ordres particulièrement importants auxquels sont exposés les occupants et occupantes, l’expulsion du terrain occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence, ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’il appartient en toute hypothèse aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, cette carence, à la supposer établie, aussi regrettable serait-elle, ne saurait faire obstacle à la mesure sollicitée compte tenu des graves risques auxquels sont exposés les occupants et occupantes.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de tous les occupants et occupantes du domaine public fluvial à hauteur du 63, quai de Seine à Saint-Ouen (93400), ainsi que l’évacuation de leurs biens.
En revanche, il n’entre pas dans l’office de la juridiction administrative d’autoriser l’établissement public à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la partie défenderesse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à tous les occupants et occupantes de libérer le domaine public fluvial à hauteur du 63 quai de Seine à Saint-Ouen (93400) et d’en retirer les biens leur appartenant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à M. C… A….
La commune de Saint-Ouen procédera à la notification de la présente décision par voie administrative aux autres occupants et occupantes des lieux.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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