Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2505833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans en tant qu’époux de français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’à la délivrance du titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2024 et a reçu quatre attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 6 mai 2025 ;
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite puisqu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie de la présomption d’urgence ; son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée en ce que les articles 6 et 7bis du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. B a reçu un courriel l’informant qu’une carte de résident algérien valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2035 lui sera délivrée.
Par un acte enregistré le 22 mai 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il réduit toutefois de moitié.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505832 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un acte, enregistré le 22 mai 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour e à enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans en tant qu’époux de français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’à la délivrance du titre. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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