Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Société des petits trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de dire qu’il n’y a pas lieu de la soumettre à la délivrance d’une autorisation municipale conditionnant sa capacité à exploiter ses activités conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ;
2°) de dire qu’elle est pleinement fondée à circuler sur les tronçons de voies spécialement dédiés à la circulation des petits trains sur les voies dénommées Avenue des Platanes et des Pins conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ;
3°) de déclarer nuls et de nul effet les termes de la notification qui lui a été adressée par le maire de la commune d’Argelès faisant état d’une perte de validité de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019, de l’incapacité de cette société à assurer ses services et de l’impossibilité pour elle de circuler sur le territoire de la commune ;
4°) de dire que l’arrêté du 16 septembre 2024 du maire d’Argelès ne lui est pas opposable à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 31 octobre 2025 en tant que cet arrêté fait obstacle à l’autorisation dont elle peut se prévaloir en exécution de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ;
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 du maire d’Argelès à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 31 octobre 2025.
A défaut :
1°) d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur Mer de lui délivrer l’autorisation communale visée par l’arrêté municipal du 16 septembre 2024 de sorte qu’elle soit en mesure d’exploiter ses activités et que ses véhicules puissent circuler sur les tronçons de voies dédiés à la circulation des petits trains sur les voies dénommées avenue des Platanes et des Pins ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer de lui délivrer les moyens techniques pour accéder aux tronçons de voies spécialement dédiés à la circulation des petits trains sur les voies dénommées avenue des Platanes et des Pins, à savoir badges de contrôle d’accès ou tout dispositif similaire mis en place par la commune pour contraindre les modalités d’accès à la voirie ;
En tout état de cause de mettre à la charge de la Commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence
— l’arrêté du 16 septembre 2024 et sa notification le 18 avril 2025 l’empêchent complètement d’exercer son activité de sorte que l’urgence à suspendre découle en premier lieu de l’atteinte à la liberté d’entreprendre alors qu’elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires au cours de la période estivale ;
— l’urgence découle également de la nécessité de stopper les agissements de la commune qui persistent en dépit des décisions rendues par le juge administratif ;
— la notification le 18 avril de l’arrêté en litige, trois jours après la notification de l’ordonnance du juge des référés fait échec à la reprise paisible de son activité, dont il résulte une incapacité à contracter eu une incapacité à remplir ses obligations contractuelles lesquelles sont respectivement constitutives d’une situation d’urgence ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté du 16 septembre 2024 qui aboutit à l’empêcher d’exercer son activité méconnait les dispositions de l’article L.2213-14 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il comporte une motivation stéréotypée et se trouve dépourvu de tout exposé des considérations particulières qui justifierait l’interdiction qui lui est faite ;
— la notification le 18 avril 2025 de l’arrêté en litige est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle vise uniquement à faire échec à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 avril 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 16 septembre 2024 le maire d’Argelès-sur-Mer a règlementé la circulation sur l’avenue des Platanes dans le sens sud-nord et sur l’avenue des Pins, sur la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025. Par la présente requête la société des petits trains d’Argelès (Trainbus), à laquelle cet arrêté a été notifié le 18 avril 2025, demande notamment au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative de déclarer cette notification nulle et de nul effet et de suspendre l’exécution de cette mesure de police.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4.Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 du maire d’Argelès-sur-Mer la société des petits trains d’Argelès fait valoir, d’une part, que cette mesure de police a pour effet de l’empêcher d’exercer son activité durant la période estivale au cours de laquelle elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires et ,d’autre part, qu’en faisant obstacle à son exploitation elle la place dans l’incapacité tant de contracter avec les opérateurs économiques qu’elle a fidélisés depuis quinze ans, que de respecter ses obligations contractuelles. Toutefois, s’il ne peut être sérieusement contesté que la mesure de police en litige est effectivement de nature à entrainer pour la société requérante une perte immédiate de chiffre d’affaires qui lui est préjudiciable, ni cette circonstance, ni les autres éléments invoqués ne permettent de considérer qu’elle se trouverait dans une situation nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que la société des petits trains d’Argelès ne peut être regardée comme justifiant en l’état de l’instruction d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société des petits trains d’Argelès en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que la société requérante, si elle s’y croit fondée saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des petits trains d’Argelès-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des petits trains d’Argelès.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025
Le greffier
D. MARTINIER
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