Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2502305 le 17 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue et qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 611-4 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée
le 4 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502306 le 17 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soulève les mêmes moyens que Mme B… dans la requête n° 2502305.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 19 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme B… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 17 mai 1998 et 2 juin 1987, affirment être entrés en France
le 21 décembre 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2025. Par des arrêtés du 3 juin 2025, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n°2502305, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet des Ardennes. Par la requête n°2502306, M. A… demande l’annulation de l’arrêté
du 3 juin 2025 du préfet des Ardennes.
Les requêtes de Mme B… et de M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur situation personnelle.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment
pas de la motivation susmentionnée des arrêtés contestés, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle des intéressés avant de prendre
les arrêtés en litige.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter
le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
Mme B… et M. A… ont pu présenter des observations sur leur situation qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile. Par suite,
le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance
de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre
la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin
à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de Mme B… et de M. A… formulées les 5 septembre 2023, ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 janvier 2024. Les recours des requérants contre ces décisions ont été rejetés par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 mars 2024, notifiées le 7 mai 2025. A cette date, Mme B… et de M. A… ont donc perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Au surplus, leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été déclarées irrecevables le 21 août 2025
pour Mme B… et le 12 août 2025 pour M. A…. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
L’absence de délivrance des informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l’étranger, pour opposer un refus de séjour. Elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B… et de M. A… ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’ont pas été informés des conditions dans lesquelles ils pouvaient déposer une demande de titre de séjour avant que ne soient prononcées les mesures d’éloignement en litige.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle des requérants avant de prendre la décision attaquée, se serait estimé en situation de compétence liée à l’égard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… et de M. A… exposent être entrés en France
le 21 décembre 2021, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenus sur le territoire français depuis. S’ils font état de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux deux frères de M. A… par des décisions de la CNDA les 25 janvier 2018 et 29 mai 2019, ils n’apportent pas de précisions sur l’intensité de leurs liens, tandis qu’ils ne font état d’aucun autre lien privé ou familial en France et ne démontrent pas qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, malgré le décès de la sœur de Mme B…, où Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et M. A… jusqu’à l’âge de 34 ans. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable, alors que leur date d’entrée sur le territoire français est récente. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B… et de M. A…,
les arrêtés n’ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent avoir sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite,
ils ne peuvent utilement invoquer ces dispositions pour critiquer les décisions d’éloignement en litige.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, les requérants se bornent à alléguer l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine et produisent notamment une convocation de M. A… au tribunal de district de Salyan le 6 janvier 2022 pour l’organisation d’une manifestation, mais ils n’apportent pas davantage de précisions à cet égard, ni aucun élément permettant d’établir l’actualité des risques à leur encontre alors que, par ailleurs, leurs demandes d’asile ont, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions reprises au point précédent doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’entrée en France de Mme B… et de M. A… était récente à la date de l’arrêté attaqué et ils ne font pas état de liens anciens et stables avec la France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer
les requérants de leurs deux enfants mineurs, qui sont également de nationalité azerbaïdjanaise, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Azerbaïdjan. Par suite, Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de Mme B… et de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…,
à M. E… A…, au préfet des Ardennes, ainsi qu’à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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