Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2400936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 janvier 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme B A a signé le 15 janvier 2024 un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2008856 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 12 juin 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 30 avril 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a signé le 15 janvier 2024 un bail pour un logement de type T4 situé à Courbevoie (92400). Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 15 janvier 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 30 avril 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 30 juin 2021 au 15 janvier 2024, à 27 870 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 13 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2008856 du 30 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Plantation ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Potentiel de production ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Indication géographique protégée ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Rôle ·
- Valeur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Exécution du budget
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays-bas ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.