Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 2024, N° 240995 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 13 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement combiné des dispositions de l’article L.435-1 et L.421-1 du CESEDA, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
- elle méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- en retenant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2024 ;
- cette décision méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans son quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- et les observations de Me Aymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant syrien né le 28 novembre 1978 à Hazaka (Syrie) est entré sur le territoire français le 14 octobre 2010 muni d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet, le 12 décembre 2012, d’un arrêté portant refus de séjour. Du 24 novembre 2014 au 4 décembre 2017, il a été muni d’une attestation provisoire de séjour au regard de la situation de crise en Syrie. Le 22 octobre 2018, il a été admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié et a bénéficié d’un titre régulièrement renouvelé jusqu’au 12 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a fait l’objet d’un arrêté du 29 décembre 2023 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Par un jugement n°240995 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la situation de M. A…. Par un courrier reçu le 2 janvier 2025, l’intéressé a sollicité la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’arrêté attaqué, que M. A… a été condamné à le 5 février 2014 à une amende de 50 euros avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, le 11 février 2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et obligation de réaliser un stage contre les violences conjugales pour des faits de violence sur conjoint commis en 2019 et à 300 euros amende pour inexécution du stage le 31 mai 2022. En outre, la décision attaquée mentionne l’existence de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite sans permis en 2020, pour lesquels la procédure est inaccessible car a été égarée par les services de police, et en 2024, pour laquelle les suites n’ont pas été sollicitées par la préfecture. Compte tenu de ces éléments ainsi que du faible quantum des peines prononcées à son encontre et de l’ancienneté des seuls faits de violence à la date de l’arrêté en litige, il ne peut être estimé que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, le préfet de la Gironde ne conteste pas que le requérant est entré en France en 2010 de manière régulière et y a séjourné sous couvert d’une autorisation entre 2014 et 2017 au regard de la situation en Syrie puis a été admis au séjour de manière exceptionnelle par le travail de 2018 à 2021. En outre, le requérant justifie avoir travaillé au moins durant cinq années en contrat à durée indéterminée en qualité de serveur pour la SARL Adonis qui exploite un établissement au marché des Capucins et avoir présenté à l’appui de sa demande de titre une promesse d’embauche pour exercer un emploi similaire auprès de la société SBI Lormont. Par ailleurs, le requérant justifie entretenir une relation de concubinage avec une compatriote syrienne titulaire d’une carte de résident avec laquelle il réside à Mérignac. Celle-ci, atteinte de handicap, fait état de la nécessité de la présence de son compagnon à ses côtés. Enfin, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet, que M. A…, qui réside en France depuis plus de dix ans, n’a plus aucune attache en Syrie dès lors qu’il justifie que ses parents sont désormais demandeurs d’asile aux Pays-Bas et que ses sœurs résident à Dubaï, aux Pays-Bas et en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de l’intéressé en France, de son intégration professionnelle, des liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire, M. B… démontre avoir placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 22 mai 2025 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Aymard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Gironde et à Me Vincent Aymard.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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