Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2307027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307027 le 1er août 2023, M. C… D…, représenté par Me Dutat :
1°) forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 27 juillet 2023 à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, d’un montant de 3 009,66 euros, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) demande au tribunal : d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge l’indu précité ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre du remboursement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’État les « entiers » dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a formé un recours administratif préalable obligatoire ; il est fondé à contester le bien-fondé de l’indu ;
la créance mise en recouvrement n’est pas exigible dès lors que la créance a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille ;
la contrainte contestée n’est pas suffisamment motivée ;
il a sollicité la communication de la motivation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Par une lettre, enregistrée le 11 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord déclare se « désister » de la contrainte émise le 27 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2307039, M. C… D…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2022 mettant à sa charge une somme de 3 009,66 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Dutat, avocate de M. D…, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il a formé un recours administratif préalable obligatoire et que la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas rendu de décision explicite ;
il a été privée d’une garantie au stade de son recours préalable en ce que le président du conseil départemental ne lui a pas communiqué le rapport d’enquête ; cette non-communication méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il n’est pas justifié que le contrôle a été diligenté par un agent assermenté, agréé et porteur d’une délégation ;
la caisse d’allocations familiales du Nord ne l’a pas informé de l’utilisation de son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la décision implicite de rejet n’est pas motivée dès lors que le requérant a demandé la communication des motifs et que cette demande est restée sans réponse ;
à titre subsidiaire, il est de bonne foi et se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… a bénéficié de la prime d’activité à compter du mois d’avril 2016, en tant que personne seule exerçant une activité professionnelle salariée depuis le 1er juillet 2015. Cette allocation a été suspendue en raison de la perte de son emploi, puis lui a de nouveau été attribuée à compter de sa reprise d’activité le 1er juin 2018. Toutefois, à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Nord, il a été constaté que M. D… n’avait pas déclaré sa reprise de vie maritale avec Mme E…, ni correctement déclaré ses salaires.
La caisse d’allocations familiales du Nord a, par deux décisions du 14 janvier 2022, mis à la charge de M. D… un indu de prime d’activité d’un montant de 5 236,52 euros, et à celle de Mme E… un indu de prime d’activité d’un montant de 3 009,66 euros, tous deux relatifs à la même période, soit du 1er février 2019 au 31 décembre 2021. Cet organisme a précisé que les dossiers des intéressés seraient regroupés sous le numéro de dossier de M. D…. Elle a en outre qualifié les indus de frauduleux et prononcé, le 11 avril 2022, une pénalité administrative d’un montant de 1 714 euros. M. D… et Mme E… ont chacun formé un recours administratif préalable obligatoire. Dans son recours administratif, M. D… a également demandé la remise gracieuse de sa dette. Seul le recours de Mme E… a fait l’objet d’un accusé de réception par la caisse d’allocations familiales du Nord, le 6 juin 2023. Par une décision explicite de rejet du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu de 3 009,66 euros mis à la charge de Mme E….
En parallèle, une mise en demeure a été adressée le 3 mai 2022 concernant l’indu notifié à Mme E…. Une contrainte a été émise le 27 juillet 2023, d’un montant de 3 009,66 euros en vue de recouvrer cet indu.
Par la présente requête, M. D… demande, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire, tendant à l’annulation des indus de prime d’activité regroupés sous son dossier et, d’autre part, d’annuler la contrainte émise le 27 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées pour M. D… concernent le même indu. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
Il résulte de ces dispositions que toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’allocation de la prime d’activité doit, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de l’organisme payeur.
En ce qui concerne la requête n°2307039 :
Si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
La décision du 20 juillet 2023, par laquelle la commission de recours amiable de l’organisme payeur s’est prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. D… et a maintenu l’indu de prime d’activité à sa charge de M. D…, qui était au demeurant déjà intervenue à la date d’introduction de la requête, s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur ce recours. Par suite, M. D… doit être regardé comme contestant la décision du 20 juillet 2023.
En ce qui concerne la requête n°2307027 :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées dans cette instance tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2022 notifiant l’indu précité à Mme E…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juillet 2023, née de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 845-3 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. ».
L’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service de la prime d’activité d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par la caisse d’allocations familiales, d’une contrainte sur le fondement de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Ainsi qu’il a été dit le recours administratif préalable obligatoire introduit le 10 mars 2022 a été explicitement rejeté par la commission de recours amiable de l’organisme concerné le 20 juillet 2023. Par suite, à la date de la contrainte émise le 27 juillet 2023, le recouvrement de l’indu litigieux n’était pas suspendu et pouvait donner lieu à l’émission d’une contrainte. Cependant, par une lettre enregistrée le 11 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales a déclaré se « désister » de la contrainte émise le 27 juillet 2023. De ce fait, la caisse doit être regardée comme ayant renoncé à conférer à sa créance force exécutoire, comme le prévoit l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, alors même que l’opposition à contrainte donne à la caisse la qualité de défenderesse et non de requérante, ce qui fait obstacle à la présentation de sa part d’un désistement, elle doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer du fait du retrait de la contrainte délivrée. En conséquence, dans les circonstances présentes, les conclusions relatives à cette contrainte ont perdu leur objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2023 :
En ce qui concerne les moyens relatifs au contrôle de l’agent de la caisse d’allocations familiales :
S’agissant de l’agrément, l’assermentation et la délégation de l’agent ayant réalisé le contrôle :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail : « L’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire. / A l’appui d’un dossier d’évaluation, la décision motivée d’agrément du directeur de l’ACOSS est notifiée par la caisse nationale à l’agent concerné et à son employeur./ Les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale./ L’agrément accordé à un des agents visés à l’article 1er est valable sur l’ensemble du territoire national. » et aux termes de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. (…). ».
Il ressort de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de la prime d’activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement de la prime d’activité, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En l’espèce, M. D… conteste la qualité de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a procédé, le 24 décembre 2021, au contrôle de sa situation.
D’une part, il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des pièces produites à la demande du tribunal, que Mme A…, agent de la caisse d’allocations familiales, a procédé au contrôle domiciliaire du requérant, et qu’elle a été agréée à compter du 12 octobre 2018.
D’autre part, la caisse d’allocations du Nord et le département ont produit, à l’invitation du tribunal, le procès-verbal d’assermentation de Mme A… depuis le 29 mai 2018.
Par conséquent, cet agent était habilité à effectuer le contrôle de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle en raison d’un prétendu défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse, qui priverait le rapport établi de son caractère probant, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service de la prime d’activité, réalisent les contrôles relatifs à ces prestations d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 24 décembre 2021, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a pris contact avec divers organismes. Il ressort également de l’instruction, en particulier des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D… a été informé oralement de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers, ainsi que de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents obtenus.
Également, ce rapport indique que les seuls documents consultés par l’agent ont consisté en une pièce d’identité de Mme D…, le certificat de résidence algérien de M. D…, ses bulletins de salaire, ainsi que les avis d’impôts du couple. De plus, il indique que l’agent a consulté les relevés de compte bancaire, le bail et les quittances de loyer, les factures d’énergie, de téléphone et d’eaux, ainsi que le contrat d’assurance d’habitation. Eu égard à la teneur de ces documents, nécessairement connus du requérant, celui-ci n’a été privé d’aucune garantie.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
En premier lieu, si, aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…) », ces stipulations ne sont toutefois applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. D… a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire et qu’il a eu, au cours de la procédure devant ce tribunal, communication de l’ensemble des pièces du dossier sur le fondement duquel l’indu a été établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. (…) ».
D’autre part, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision de l’organisme assurant le service de la prime d’activité, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’un indu de prime d’activité. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, comme il l’indique, l’intéressé ait sollicité une telle communication des motifs. En outre, à la date de la décision du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable ayant rendu une décision expresse de rejet, M. D… ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite à laquelle s’est substituée cette décision explicite.
D’autre part, au demeurant, la décision de la commission de recours amiable mentionne la nature de la prestation litigieuse, à savoir la prime d’activité, pour un montant de 3 009,66 euros. Elle précise également la période concernée par l’indu, soit du 1er février 2019 au 31 décembre 2021, et le motif de la récupération, à savoir l’absence de déclaration par l’allocataire de sa reprise de vie maritale au 18 juin 2016. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’absence de réponse de l’administration à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire doivent être écartés.
Sur la demande de remise de dette (instance n° 2307039) :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que la décision du 14 janvier 2022 mettant à la charge de Mme E… un indu de prime d’activité d’un montant de 3 009,66 euros trouve son origine dans son omission de déclarer sa reprise de vie maritale avec M. D… à compter du 18 juin 2016 et dans les déclarations erronées de ses salaires dans ses déclarations trimestrielles. Par suite, compte tenu du montant précité, de la période sur laquelle porte l’indu, à savoir de février 2019 à décembre 2021, et de la nature de l’omission, Mme E… ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de précarité, M. D… n’est pas fondé à demander la remise de l’indu de sa conjointe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède, dans le cadre de l’instance n° 2307027, que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
En ce qui concerne la requête n° 2307027 :
En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. D… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n°2307039 :
Les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, formées à l’encontre du département du Nord, qui n’est pas partie dans la présente instance, sont mal dirigées et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2307027 dirigées contre la contrainte émise le 27 juillet 2023.
Article 2 : La requête n°2307039 de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2307027 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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