Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2404828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. G… B…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 du préfet de l’Aude portant rejet de la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, avec application d’une astreinte financière de cent euros par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État français à verser à Me Bidois la somme de 2 500 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait eu égard à sa situation personnelle et aux dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et en fait dès lors que le préfet de l’Aude ne pouvait pas opposer à M. B… une condition de ressources dont il était exempté.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Par décision du 12 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. G… B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1955 à Kotbiene (Maroc), est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2030. Le 14 novembre 2011, il s’est remarié avec Mme D… E… de nationalité marocaine. Par une décision du 20 février 2024, le préfet de l’Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… en faveur de son épouse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C… A…, adjointe de la Cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité. Or, par un arrêté du 23 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer ce type d’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-7 du même code prévoit que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». De même, l’article L. 434- 8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B…, le préfet de l’Aude, après avoir examiné ses revenus mensuels moyens, qui, sur la période de référence, s’élèvent à 373 euros, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, si M. B… fait valoir qu’il est exempté des conditions de ressources tel que prévu par le dernier alinéa de l’article L. 434-8 du code précité, il est constant qu’en l’absence de production de ses titres de séjour, la seule production de son relevé de carrière depuis 1990 ne permet pas de prouver sa résidence régulière sur le territoire français depuis au moins vingt-cinq ans. Ainsi, nonobstant le fait que M. B… est âgé de plus de soixante-cinq ans et est remarié avec son épouse depuis plus de dix ans, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’exemption prévue à l’article L. 434-8 précité.
D’autre part, si M. B… soutient que ses revenus mensuels s’élèvent à une somme de 1 343,17 euros en produisant à ce titre une attestation de paiement détaillée pour décembre 2023, il ne verse pas au dossier d’éléments susceptibles de justifier du montant de ses ressources nettes mensuelles sur l’ensemble de la période de référence qui s’étend du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2023. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions mentionnées au point précédent que le préfet de l’Aude a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au motif que le requérant ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait pourront être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est remarié avec son épouse le 14 novembre 2011 et s’il se prévaut de sa résidence et de son insertion professionnelle en France depuis le 1er janvier 1990, lesquelles ne sont pas établies, il est constant que le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et de nature à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis alors que le couple a vécu séparé depuis 2011. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait que le préfet de l’Aude a pu rejeter la demande de regroupement familial du requérant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2024 du préfet de l’Aude portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. F…
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon.
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