Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mars 2026, n° 2600614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé le maintien de la suspension de ses fonctions d’adjudant au sein du peloton motorisé de Bessines-sur-Gartempe ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière et personnelle désorganisant ainsi sa vie et créant un déséquilibre durable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ elle est entachée d’un défaut de motivation ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pénale à l’issue du délai de quatre mois permettant de maintenir sa suspension ;
○ elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2600493 rendue le 10 mars 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a intégré la gendarmerie nationale depuis 2011 en qualité de gendarme adjoint volontaire. En novembre 2015 il devient sous-officier et acquiert le grade d’adjudant en 2024. Le 22 septembre 2025, M. B… est placé en garde à vue à la suite d’une plainte déposée à son encontre. M. B… a donc fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois le 6 octobre 2025, laquelle a été prolongée par une décision du 26 janvier 2026 dont il a demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 janvier 2026 dès lors qu’il possède des éléments nouveaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les disposition précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il a été saisi. Statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a, par l’ordonnance n°2600493 du 10 mars 2026, rejeté la requête en référé suspension de M. B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors que la condition tenant à l’urgence n’était pas remplie. La présente requête s’analyse en conséquence comme une nouvelle demande de suspension de la décision du 29 janvier 2026.
4. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément nouveau pertinent de nature à établir la gravité de sa situation financière dès lors qu’il conserve sa solde et son logement et qu’il s’est séparé de son véhicule automobile. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Pays
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Électronique ·
- Annulation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Harcèlement ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Diplôme universitaire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Joaillerie ·
- Enseignement supérieur ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plantation ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Potentiel de production ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Indication géographique protégée ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Rôle ·
- Valeur ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Mentions ·
- Durée ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.