Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2202385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202385 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2022, N° 2214571 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2214571 du 5 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête du groupement foncier rural Vallibus au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 27 septembre 2022, des mémoires et des pièces, enregistrés les 27 février 2023, 13 novembre 2023, et 30 novembre 2023, le groupement foncier rural Vallibus doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a délivré une autorisation de plantation nouvelle de vignes à Bouvancourt (Marne) en tant qu’elle limite la surface de plantation nouvelle autorisée à 0,02 ha ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022) en tant qu’il limite à 0,1 ha les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique de la zone Champagne dans les communes de l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » et les communes de l’aire délimitée en révision et en tant qu’il inclut ces dernières communes dans le périmètre de cette restriction ;
3°) le cas échéant, de renvoyer la requête au Conseil d’Etat.
Il soutient que :
— M. C B est habilité à le représenter en justice en vertu d’une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 13 août 2021 ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions du III de l’article D. 665-3 du code rural et de la pêche maritime lesquelles ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation de plantation nouvelle dans les communes n’appartenant pas à une aire d’appellation d’origine protégée ; la commune de Bouvancourt n’appartient pas à l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » ;
— en limitant à 0,1 ha par an les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique de la zone Champagne dans les communes de l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » et les communes de l’aire délimitée en révision, soit 0,0003% par an au regard des 34 000 ha de cette aire, l’annexe 1 de l’arrêté du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022) méconnaît les dispositions de l’article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 dès lors que cette limitation est excessive et qu’il n’existe pas de risque d’offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation importante de l’appellation « Champagne » alors que la plantation de quelques hectares de vignes nouvelles pour la production de vins sans indication géographique de la zone Champagne ne nuira pas au développement et à la qualité des produits de cette appellation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que son signataire ne dispose d’aucune qualité pour représenter le GFR Vallibus en justice ;
— les conclusions tendant à la révision de l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022) sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de modifier un acte réglementaire ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 27 décembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole pour la campagne 2022.
Le GFR Vallibus a présenté des observations enregistrées le 11 janvier 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— et les éclaircissements présentés à titre exceptionnel par M. D B, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par le GFR Vallibus, a été enregistrée le 31 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le GFR Vallibus a déposé une demande d’autorisation de plantation nouvelle de vignes à Bouvancourt (Marne) au titre de la campagne 2022 pour une surface d’un hectare. Par une décision du 27 juillet 2022, FranceAgriMer a délivré à cette société l’autorisation sollicitée en limitant la surface de plantation nouvelle autorisée à 0,02 ha au titre de la campagne 2022. Par la présente requête, le GFR Vallibus doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle limite la surface de plantation nouvelle autorisée à 0,02 ha en 2022 ainsi que de l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole pour la campagne 2022 en tant qu’il limite à 0,1 ha les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique de la zone Champagne dans les communes de l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » et les communes de l’aire délimitée en révision et en tant qu’il inclut ces dernières communes dans le périmètre de cette restriction.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à : / a) 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l’année précédente ; () / 2. Les États membres peuvent : / a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1 ; / b) limiter la délivrance d’autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique. () / 3. Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d’un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l’un ou plusieurs des motifs précis suivants : / a) la nécessité d’éviter un risque dûment démontré d’offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité ; / b) la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée ; / c) la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits. () / 4. Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations ".
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article D. 665-3 du code rural et de la pêche maritime : « III. – Les limitations du nombre d’hectares rendus disponibles pour la délivrance d’autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d’une appellation d’origine protégée ni d’une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l’article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, du comité national compétent de l’INAO ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si des autorisations de plantation nouvelle correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne au 31 juillet de l’année précédente sont en principe rendues disponibles chaque année, les ministres chargés de l’agriculture et du budget peuvent déterminer chaque année, par des décisions dûment motivées, soit un taux maximal de progression de la surface totale de vignes en France inférieur à 1 %, soit des limitations applicables dans certaines zones géographiques et pour certains produits vitivinicoles, sous réserve, d’une part, que la croissance autorisée demeure supérieure à 0 % et à la condition, d’autre part, que ces limitations soient justifiées par l’existence d’un risque dûment démontré d’offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation d’une ou plusieurs appellations d’origine protégée ou indications géographiques protégées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables. () ». Aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. () ».
6. Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2022 du GFR Vallibus que Mme A E, gérante de cette société civile, a donné mandat à M. C B pour introduire un recours contre la décision en litige. FranceAgriMer n’est dès lors pas fondé à soutenir que la qualité pour agir du représentant de la société requérante n’est pas établie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 février 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
8. D’une part, l’arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, pris sur le fondement du III de l’article D. 665-3 du code rural et de la pêche maritime présente un caractère réglementaire en tant qu’il prévoit, pour certains produits vitivinicoles et dans certaines zones géographiques, des limitations du nombres d’hectares rendus disponibles pour l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations de vigne.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole pour la campagne 2022 a été publié au journal officiel de la République française du 25 février 2022. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les dispositions du C de l’annexe 1 de cet arrêté en tant qu’elles limitent à 0,1 ha les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique de la zone Champagne dans les communes de l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » et les communes de l’aire délimitée en révision et en tant qu’il inclut ces dernières communes dans le périmètre de cette restriction ont été présentées le 27 septembre 2022 et sont donc manifestement tardives. Par suite, alors même que cette demande ressortit à la compétence du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 27 juillet 2022 :
10. Le GFR Vallibus conteste, par voie d’exception, la légalité des dispositions du C de l’annexe 1 de l’arrêté du 21 février 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole pour la campagne 2022 en tant qu’elles limitent à 0,1 ha les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique de la zone Champagne dans les communes de l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » et les communes de l’aire délimitée en révision. La société requérante soutient, à cet égard, que cette limitation méconnaît les dispositions citées aux points 2 et 3 dès lors qu’elle ne répond à aucun des deux motifs précis qu’elles prévoient. FranceAgriMer fait valoir que cette restriction est fondée sur la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée au sens du b) du 3 de l’article 63 du règlement précité, conformément à la demande formulée par le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) le 6 septembre 2021. Pour justifier sa demande, cet organisme a fait valoir que l’appellation « Champagne » figure au premier rang des régions viticoles mondiales, que la région est exclusivement tournée vers la production de vins bénéficiant de cette appellation, facteur de simplicité et de lisibilité pour le consommateur, que cette appellation est particulièrement sensible, du fait de sa notoriété, aux actions dites parasitaires auxquels pourraient contribuer la production de vins sans indication géographique en Champagne, que l’aire d’appellation « Champagne » est en cours de révision depuis plusieurs années, procédure susceptible d’être influencée par l’implantation de vignobles dans l’aire géographique actuelle et future, ce qui nécessiterait d’adopter des positions prudentes quant à l’autorisation de plantations nouvelles. Toutefois, ces éléments, à caractère très général et affirmatif, ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’un risque de dépréciation des vins commercialisés sous l’appellation « Champagne » alors que les vins sans indication géographique, dont la production dans la zone « Champagne » est quasiment nulle, selon les précisions du CIVC, constituent une catégorie de vin commercialisée sous l’appellation « vins de France », dont l’étiquetage est dépourvu de toute information sur la zone de production, limitant ainsi le risque de confusion pour le consommateur. Dans ces conditions, le GFR Vallibus est fondé à soutenir, par voie d’exception, que l’arrêté ministériel du 21 février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2022) est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il limite à 0,1 ha les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique de la zone Champagne dans les communes de l’aire délimitée d’appellation d’origine protégée « Champagne » et les communes de l’aire délimitée en révision. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le GFR Vallibus est fondé à demander l’annulation de la décision de FranceAgriMer du 27 juillet 2022 en tant qu’elle limite la surface de plantation nouvelle autorisée à 0,02 ha en 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle FranceAgriMer a délivré l’autorisation de plantation nouvelle sollicitée par le GFR Vallibus est annulée en tant qu’elle limite la surface autorisée à 0,02 ha en 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier rural Vallibus et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
No 2202385
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