Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 nov. 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a considéré à tort que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- le préfet a considéré à tort que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- compte tenu de son incarcération actuelle, il n’y a pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et il justifie de garanties de représentations suffisantes ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le délai de deux ans est disproportionné eu égard à sa situation familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce enregistrée le 12 novembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1997, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris par le préfet du Vaucluse le 22 décembre 2022. Par arrêté du 23 mai 2025, dont M. D… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 24 mai 2025.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. D… ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de la Vienne pouvait donc pour ce seul motif l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 22 mai 2025 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’infirmité permanente, violence commise en réunion sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur mineur de quinze ans sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et destruction du bien d’autrui commise en réunion. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits précités pour lesquels l’intéressé a été placé détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 24 mai 2025, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… fait valoir qu’il est entré en France en 2022 et qu’il mène une vie commune avec sa compagne, ressortissante française, dont il est le père de l’enfant à naître. Pour l’établir, il se borne à produire une attestation établie au nom de cette dernière, qui est datée du 23 mai 2025 mais qui n’est pas signée, qui indique seulement qu’elle héberge M. D…, sans préciser la nature de leur relation ni l’ancienneté de leur vie commune. Il produit également des pièces justifiant l’état de grossesse de cette dernière, sans aucun élément permettant d’établir qu’il est le père de l’enfant à naître. Le requérant n’établit pas ainsi l’ancienneté l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au respect du droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Comme cela a été exposé au point 4, le préfet de la Vienne était fondé à considérer que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc pour ce seul motif prendre à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu’il a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement prise le 22 décembre 2022 par le préfet du Vaucluse qu’il n’a pas exécutée, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 22 mai 2025 ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne peut pas présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de la Vienne était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le lendemain de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les lesquelles elle se fonde. Elle mentionne que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Elle rappelle les conditions d’entrée en France du requérant. Elle mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas entretenir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant qui est suffisamment décrite.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, le requérant ne justifie pas circonstances humanitaires faisant à obstacle à ce qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le préfet de la Vienne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant cette décision. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Vienne, n’a pas entaché sa décision de disproportion au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La République mande et ordonne le préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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