Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2310362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 mars 2025 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 540,00 euros, constitué sur la période de juillet à décembre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation de précarité et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 6 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’un montant de 540,00 euros constitué sur la période du de juillet à décembre 2022. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision en demandant une remise totale de sa dette. Par une décision du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales a confirmé sa décision initiale. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme B, dont la bonne foi n’est pas contestée, s’élèvent, au regard des pièces produites par la requérante, à un montant total de 1 600,00 euros de salaire. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, célibataire, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 1 116,00 euros, comprenant 710,00 euros de loyer, 43,00 euros d’électricité, 45 euros de téléphone, 112 euros d’assurance, 65 euros de prévoyance et 141 euros de crédit voiture. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut bénéficier d’un échelonnement de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B justifie une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Charbit La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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