Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2507187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n°2507187, M. F… B… et Mme C… E…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A… D… B…, représentés par Me Camara, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… E… et à la jeune A… D… ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 14 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… E… et à la jeune A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré les visas sollicités le 6 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n°2507199, M. F… B… et Mme C… E…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A… D… B…, représentés par Me Camara, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… E… et à la jeune A… D… ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 14 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… E… et à la jeune A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré les visas sollicités le 6 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2507187 et 2507199, concernent les mêmes demandeuses de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 6 août 2025, les visas de long séjour sollicités à Mme C… E… et à la jeune A… D…. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et Mme E… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme E… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et Mme E… la somme totale de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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