Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2025 en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2015, qu’il vit avec une ressortissante française depuis 2019 et est pacsé avec celle-ci depuis le 22 septembre 2021.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 février 1975 à Pikine, a demandé le 15 mai 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025, Mme D… B…, signataire de la décision en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et de cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis 2019. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français n’est établie de manière continue que depuis 2024, soit moins de deux ans avant l’intervention de la décision litigieuse. En particulier, les pièces produites au soutien de ses allégations pour les années 2015 à 2023, consistant essentiellement en deux attestations d’hébergement par un particulier, quelques déclarations de revenus ou avis d’imposition, une souscription à un livret bancaire, quelques ordonnances ou résultats d’analyses médicales, et des attestations d’aide médicale d’Etat pour les périodes du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2018, du 15 avril 2019 au 14 avril 2020 et du 18 août 2021 au 17 août 2022, sont insuffisantes à démontrer une résidence continue en France sur la période prétendue. S’agissant d’autre part du lien qu’il entretient avec une ressortissante française, s’il est lié à celle-ci depuis le 22 septembre 2021 par un pacte civil de solidarité, il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de leur relation et se borne à produire à l’instance des documents libellés à leurs deux noms depuis fin 2023, principalement des avis d’impositions, quittances de loyers et quelques factures. M. A… ne conteste pas, par ailleurs, ainsi qu’il ressort des termes de la décision en litige, que son fils mineur et ses parents résident au Sénégal et ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. A… ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, de liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables en France qui seraient tels que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. A supposer, au vu de ses écritures, que M. A… ait également entendu demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 à 4, les moyens soulevés à l’encontre de la décision d’éloignement, identiques à ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Abdoulaye Younsa et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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