Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. F B C, actuellement en rétention au centre administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en centre de rétention administrative.
Il soutient que la décision est :
— prise par une autorité incompétente
— dépourvue de motivation ;
— entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement auditionné ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourt au Soudan ;
Par des pièces enregistrées les 11 et 22 septembre 2025, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète du requérant et l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile du 25 août 2025, enregistrée le 12 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Senah, avocat de permanence représentant M. B C, qui souligne la situation actuelle au Soudan et estime que la décision attaquée n’est qu’un mode d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français antérieure ;
— les observations de M. B C assisté de M. E, interprète en arabe soudanais, qui précise qu’il n’a pas demandé un réexamen à la cour nationale du droit d’asile ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens exposés au soutien de la décision attaquée sont irrecevables dès lors que cette dernière ne porte que sur le maintien en rétention et non pas l’obligation de quitter le territoire français qui, elle, est définitive, et que la demande d’asile est dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B C, ressortissant de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1987 au Darfour (Soudan) est entré en France, selon lui, en 2020 dépourvu de document de voyage. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile le 25 août 2021 par une décision n° 21016516 devenue définitive. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2023 prise par la préfète de l’Essonne. Ne l’ayant pas exécutée, il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du même préfet en date du 1er septembre 2025. Il a alors demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, qui lui a été refusé par ordonnance du tribunal administratif de Versailles n° 25010147 du 2 septembre 2025. Il a demandé un réexamen de sa demande d’asile alors qu’il était en centre de rétention administrative à Palaiseau. La préfète de l’Essonne a pris le 2 septembre 2025 un arrêté prononçant son maintien en détention, dont M. B C demande l’annulation par la présente requête.
2. Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, chef du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de ces décisions doivent être écartés.
3. La décision attaquée mentionne, outre les textes applicables, l’état civil du requérant, la décision de rejet du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021 ainsi que l’arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 25 août 2021 et la précédente obligation de quitter le territoire français rappelée au point 1 ci-dessus. Elle est donc parfaitement motivée.
4. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Les éléments qu’il avance se bornent à rappeler les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine alors que la décision attaquée ordonne son maintien en centre de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
5. Enfin, le requérant soutient qu’il risquerait pour sa vie en cas de retour au Soudan et qu’il a sollicité le réexamen de sa demande par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, le rejet de la cour nationale du droit d’asile date de 2021 et l’intéressé, à la barre, confirme qu’il n’a formé aucun recours demandant un tel réexamen. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de réexamen de M. B C était dilatoire et en le maintenant en centre de rétention administrative.
6. Dès lors, la requête de M. B C doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
Chr. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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