Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juin 2025, n° 2514630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme D E, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Djamal, représentant Mme E, assistée de M. C, interprète en espagnol,
— et les observations orales de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E, ressortissante colombienne née le 22 janvier 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l’accès à la procédure d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Mme E soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E a été entendue par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme E telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité colombienne, elle est originaire de Bogota, qu’elle ouvre un spa en l’an 2014, que son commerce fonctionne de façon satisfaisante jusqu’à l’apparition de la pandémie de Covid-19, qu’en l’an 2022, elle se rend en Espagne dans le dessein d’y poursuivre des études, y renonce pour des raisons financières et travaille pour le compte d’un particulier, qu’au bout d’un an, elle retourne en Colombie, qu’au mois d’octobre 2024, elle rejoint de nouveau l’Espagne puis l’Allemagne où elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle retourne volontairement en Colombie en décembre 2024, que mi-août 2024, elle emprunte la somme de quarante-cinq millions de pesos, assortie d’importants intérêts, auprès d’un organisme illégal, afin de rénover son commerce, qu’à compter du mois de janvier 2025, elle n’est plus en mesure de payer les échéances de son crédit, ne peut pas tenir ses engagements et que ses créanciers se montrent insistants et menaçants, qu’elle se réfugie chez une amie, avec sa mère et sa fille, que depuis lors, elle travaille en qualité de chauffeur, que ladite amie finance finalement son billet d’avion à destination de l’Espagne, via la France, que, pour, ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
7. Toutefois, Mme E demeure évasive dans ses déclarations concernant l’identité des personnes ou la nature de l’organisme auprès duquel elle aurait contracté un prêt en 2024, les conditions d’octroi de ce prêt et les garanties qui auraient été exigées en contrepartie, et décrit en termes sommaires et impersonnels les modalités de remboursement de ce crédit. Si elle indique en outre ne plus avoir été en mesure d’honorer ses dettes à compter du mois de janvier 2025, elle se montre fort peu spontanée quant aux démarches qu’elle aurait effectuées auprès de ses créanciers afin d’obtenir un délai de paiement ou toute autre solution. Elle n’apporte pas non plus le moindre élément circonstancié sur la raison pour laquelle ceux-ci auraient refusé tout arrangement. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme E l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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