Annulation 26 juin 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2503082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D H A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil et de lui proposer à lui et à l’ensemble de sa famille un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d’asile ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile (à titre rétroactif), dans le délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que la demande d’asile de l’enfant ne pouvait être qualifiée de réexamen ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation et de sa famille tirées de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et des onzième et douzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, du principe de la dignité de la personne humaine et des exigences découlant du droit d’asile et des articles L. 552-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2025, M. D H A, représenté par Me Djemaoun, confirme ses conclusions et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 18 ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
M. A, représenté par Me Djemanou, a communiqué une note en délibéré enregistrée le 25 juin 2025 à 17 heures 11 soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, née le 25 décembre 2021 à Golf Sud (République du Sénégal), est entré en France le 10 avril 2025 par le poste frontière Schengen au sein de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 3 avril au 3 mai 2025. Antérieurement, Mme F, sa mère, est entrée en France le 11 juillet 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense. Cette dernière, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 6 novembre 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 avril 2025. Cette dernière a sollicité l’asile au nom de son fils le 19 mai 2025. Par une décision du 19 mai 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 19 mai 2025.
Sur le mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 à 15 heures 37 :
2. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué au Tribunal dans le cadre de la présente instance un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 à 15 heures 37. Il ressort de la lecture de ce mémoire qu’il concerne une requête n° 2503962 présentée pour M. C E par Me Jean Trebesses devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a donc lieu d’écarter ce mémoire des débats car ne concernant aucunement M. A.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. M. A soutient dans son recours que ce dernier est recevable dès lors ses parents qui le représentent ne parlent que la langue wolof alors que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil le concernant a été remise à sa mère en langue française. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à lui fait valoir que l’entretien de vulnérabilité concernant le requérant s’est tenue avec sa mère le 19 mai 2025 en langue française comprise par cette dernière en sorte qu’elle avait parfaitement connaissance de la teneur de la décision attaquée remise sans l’assistance d’un interprète, décision qui comporte les voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de Mme F le 2 octobre 2024 a été réalisé avec l’aide d’un interprète en langue wolof induisant ainsi légalement qu’il en a été de même lors de l’audience à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité de Mme F et de M. A, parents de l’enfant requérant, du 8 août 2024 qu’il a été réalisé en langue française mais avec l’assistance d’un interprète en sorte que de telles mentions contradictoires non explicités en défense induisent un doute quant à la réalité de l’usage de la langue française eu égard à la langue utilisée devant l’Ofpra et la CNDA. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que l’entretien de vulnérabilité de la jeune G B, grande sœur du requérant, se soit tenu en langue française est sans incidence, cette dernière ayant pu bénéficier d’une scolarisation préalable, il existe un doute sérieux quant à la langue comprise par Mme F, représentante légale de son jeune enfant. En conséquence, eu égard à ce qui précède, le juge ne peut s’assurer que Mme F comprend la langue française ou du moins suffisamment la langue française pour maîtriser les voies et délais de recours. Par suite, il y a lieu de considérer que les voies et délais de recours ne sont pas opposables au requérant et que la requête doit donc être déclarée recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). ".
7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
8. Dans sa décision du 8 juillet 2024 (n° 475883, B), le Conseil d’État a dit qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-23, L. 521-13 et L. 531-5 ainsi que L. 531-12, et L. 531-14 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. Il a également précisé qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien de Mme F à l’Ofpra s’est tenu le 2 octobre 2024 et que l’audience à la Cour pour elle et son époux s’est tenue en audience publique le 4 avril 2025 et que la décision a été lue le 25 avril 2025. Il ressort de la lecture du passeport de l’enfant, requérant à la présente requête, est entré en France le 10 avril 2025 ainsi qu’il a été rappelé au point 1 soit postérieurement à l’audience publique à la Cour pour ses parents mais avant la lecture de la décision concernant ses mêmes parents. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une ordonnance de clôture d’instruction différée ne soit intervenue au terme de l’audience publique en sorte que la clôture de l’instruction pour les affaires des parents devant la Cour est intervenue au plus tard cinq jours avant l’audience publique en application de l’article R. 532-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort du dispositif de la décision de la Cour que cette dernière s’est réunie en formation collégiale. Dans ces conditions, alors que le requérant est entré en France après l’audience publique ayant entendu ses parents et donc après la clôture de l’instruction devant la Cour, cette dernière ne pouvait plus entendre les parents sur les craintes de leur fils. Si M. A indique dans ses écritures que ses parents ont informé la Cour durant l’audience de son arrivée prochaine, il n’est pas contesté en défense que la Cour n’a pas examiné les craintes propres évoquées parses parents alors qu’il est entré sur le territoire français avant la lecture publique de la décision de la Cour concernant ses parents. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande d’asile de M. A, fils de Mme F, est une première demande d’asile. Par suite, en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, ensemble un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d’asile ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile pour lui et sa famille, à compter du 19 mai 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Djemaoun, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de 1 500 euros hors taxes à Me Djemaoun. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d’asile ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile pour lui et sa famille, à compter du 19 mai 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D H A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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