Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 15 mai 2025, n° 2302090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 janvier 2023 réduisant le montant de son allocation de solidarité active.
Elle soutient qu’elle a besoin du revenu de solidarité pour la période d’octobre à mars car son mari, forain, n’exerce son activité que d’avril à septembre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête, prématurée, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active. Elle a fait l’objet d’une première sanction pour non-respect de ses obligations au regard de son droit au revenu de solidarité active. Le 4 janvier 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a notifié une suspension de son revenu de solidarité active d’un montant de 539,58 euros d’une durée d’un mois. Par un courrier du 10 février 2023, reçu le 17 février suivant par les services du département du Pas-de-Calais, Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette dernière décision, lequel a été implicitement rejeté le 17 avril 2023 par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet du 17 avril 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code applicable au litige : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () « . Aux termes de l’article L. 262-34 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ".
3. D’autre part, en vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () « . Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / (). Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. / () ». Et aux termes de l’article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / () 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / () ".
4. En outre, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet, le 4 janvier 2023, d’une suspension de son revenu de solidarité active d’un montant de 539,58 euros d’une durée d’un mois. Mme B n’établit ni même n’allègue avoir régularisé la situation à l’origine de cette première suspension. En outre, la requérante, pour contester la décision attaquée, ne saurait utilement fait valoir que son foyer est en situation précaire. Enfin, la circonstance que son époux, exerçant l’activité de forain, ne justifie pas de revenus professionnels d’avril à septembre est sans influence sur la suspension du revenu de solidarité active qui trouve son origine dans l’absence de respect des obligations qui incombent aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. En conséquence, Mme B n’est pas fondée à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 janvier 2023 réduisant le montant de son allocation de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2302090
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