Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2504379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A C, représenté par la Sarl Novas Avocats, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’institut polytechnique de Grenoble a refusé de renouveler son contrat de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut polytechnique de Grenoble (INP) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’incompétence et d’erreur dans l’appréciation du caractère permanent du besoin.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2503826 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. En l’espèce, la requête de M. C n’évoque pas l’urgence et n’apporte aucun élément quant à sa situation personnelle de nature à caractériser celle-ci. Ainsi et alors même que la décision en litige a pour effet de le priver de son emploi, la requête de l’intéressé ne peut en l’état qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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