Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2506968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 14 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision
a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 24 août 1987 à Muanda, déclare être entrée en France le 31 décembre 2016 démunie de tout visa. Le 14 mars 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé l’instruction de sa demande de titre de titre de séjour au motif qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / (…) 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Selon l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect (…) des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / (…) Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ». L’article L. 212-1 du même code prévoit que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. ».
Une décision entrant dans le champ des décisions précitées, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci, émise par le téléservice « Démarches simplifiées » de la préfecture du Val-d’Oise, indique qu’elle a été prise par la « Direction des migrations et de l’intégration, Préfecture du Val-d’Oise ». Elle ne comporte donc pas les prénom, nom et qualité de son auteur, de sorte que ce dernier ne peut être identifié. En outre, en l’absence de ces mentions, il n’est pas possible de se prononcer sur la compétence de l’auteur de l’acte. Dès lors, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour est irrégulière.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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