Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2400433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, Mme F… Boissy, représentée par Me Coque, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-081 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rochefort-du-Gard l’a destitué de ses fonctions de 6ème adjointe au maire ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-082 du conseil municipal de la commune de Rochefort-du-Gard relative à l’élection de Mme G… en tant que 8ème adjointe au maire ;
3°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-087 du conseil municipal de la commune de Rochefort-du-Gard relative à l’élection de Mme G…, Mme C…, Mme B…, M. A… et M. D… afin de siéger au conseil d’administration du conseil communal d’action sociale (CCAS) ;
4°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-088 du conseil municipal de la commune de Rochefort-du-Gard relative à l’élection de Mme G…, Mme C… et M. E… afin de représenter la commune au syndicat intercommunal pour le développement social des cantons de Villeneuve-lez-Avignon et Roquemaure (SIDSCAVAR) ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Rochefort-du-Gard de convoquer un nouveau conseil municipal afin de procéder au réexamen de ces quatre délibérations ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les quatre délibérations litigieuses sont entachées d’un vice de procédure, la note explicative étant incomplète, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les délibérations MA-DEL-2023-0181 et MA-DEL-2023-0182 sont illégales en ce qu’il n’est pas établi que l’arrêté du maire du 20 novembre 2023, par lequel il a mis fin à sa délégation de fonction et de signature, a été publié ou affiché, et transmis au représentant de l’État, avant que le conseil municipal ne délibère en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- les délibérations MA-DEL-2023-087 et MA-DEL-2023-088 sont illégales étant motivées par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;
- les quatre délibérations sont dépourvues de base légale dès lors que l’arrêté du maire du 20 novembre 2023 portant retrait de sa délégation de fonction et de signature est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Boissy au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
- les conditions de publicité de l’arrêté sont inopérantes sur sa légalité ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettres du 22 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 24 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme Boissy, a été enregistré le 4 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Coque, représentant Mme Boissy, et celles de Me Larbre, représentant la commune de Rochefort-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Boissy, conseillère municipale de la commune de Rochefort-du-Gard, s’est vue confier, après son élection comme 6ème adjointe, une délégation de fonction et de signature dans le domaine du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), des affaires sociales, de l’accessibilité, du handicap et du logement, par un arrêté réglementaire de délégation du 26 juin 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de Rochefort-du-Gard a rapporté cette délégation. À la suite de ce retrait, le conseil municipal de la commune de Rochefort-du-Gard, par plusieurs délibérations du 19 décembre 2023, a mis fin aux fonctions d’adjointe de Mme Boissy, a élu Mme G… en tant que 8ème adjointe au maire, a élu Mme G…, Mme C…, Mme B…, M. A… et M. D… afin de siéger au conseil d’administration du conseil communal d’action sociale et a procédé à l’élection de Mme G…, Mme C… et M. E… afin de représenter la commune au syndicat intercommunal pour le développement social des cantons de Villeneuve-lez-Avignon et Roquemaure (SIDSCAVAR). Par la présente requête, Mme Boissy demande au tribunal d’annuler ces quatre délibérations du 19 décembre 2023 prises par le conseil municipal de Rochefort-du-Gard.
Sur les délibérations du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-082 et MA-DEL-2023-088 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». En vertu de l’article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie, relatives aux maires et aux adjoints, dont font partie les deux articles précités, « sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu’un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 121 de ce code dispose que : « Faute d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat. ».
5. La requérante sollicite l’annulation de deux délibérations du conseil municipal du 19 décembre 2023 l’une portant sur l’élection d’un adjoint au maire et l’autre portant sur la désignation par la commune de trois représentants auprès du SIDSCAVAR. De telles conclusions doivent être regardées comme relatives à des opérations électorales. Faute d’avoir statué dans un délai de deux mois à compter de leur enregistrement, le tribunal administratif de Nîmes se trouve dessaisi de ce litige. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de se pourvoir devant le Conseil d’Etat dans un délai d’un mois.
Sur les autres délibérations :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ». L’article L. 2121-13 du même code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 19 décembre 2023, par une lettre du 13 décembre 2023 accompagnée d’un ordre du jour détaillé présentant le projet des délibérations en litige. Ce document, bien que n’étant pas intitulé « note de synthèse », et même s’il ne détaillait pas lui-même les motifs fondant la décision de retrait des délégations accordées à Mme Boissy, laquelle n’avait d’ailleurs pas à être motivée elle-même, donnait les mêmes informations que celles attendues de la note explicative de synthèse requise par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité. Ainsi, le projet de délibération a permis aux membres du conseil municipal, auxquels il restait par ailleurs loisible de solliciter toute information ou document complémentaire, de disposer d’une information adéquate pour appréhender le contexte, les raisons et les incidences des projets de délibération soumis à leur vote et ainsi exercer utilement leur mandat. Dans ces conditions, ils ont été suffisamment éclairés en amont de la séance sur les motifs et les implications des délibérations envisagées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 précité doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». L’article L. 2122-20 du même code précise que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 (…) subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
10. D’autre part, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». L’article L. 2131-2 du même code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
11. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales, même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d’exercice de son mandat. Ainsi, le caractère exécutoire de cette décision n’est pas subordonné à sa notification au délégataire mais à sa publication.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a mis fin à sa délégation de fonction et de signature de Mme Boissy a fait l’objet d’une transmission au préfet du Gard le même jour ainsi que d’une publication sur le site de commune à compter 12 décembre 2023. Par suite, les formalités de publicité et de transmission ayant été réalisées avant la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2023, le moyen selon lequel cet arrêté n’a pas été publié ou affiché, et transmis au représentant de l’État, avant que le conseil municipal ne délibère en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, manque en fait et doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 9 que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 20 novembre 2023 que le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a retiré les délégations de fonctions et de signature à Mme Boissy en raison d’une rupture de confiance avec cette dernière liée à des désaccords, affichés et diffusés en public de la part de l’intéressée, avec les décisions du maire, notamment lors d’événements et réunions publics précis tels que la réunion des nouveaux arrivants, les conférences de presse et le repas Galoubet du restaurant municipal et même des menaces de chantages proférées envers le maire en date du 7 novembre 2023, dans un climat conflictuel au sein du CCAS. Ainsi l’ensemble de ces éléments étaient de nature à rompre le lien de confiance nécessaire entre le maire de la commune et Mme Boissy et, par suite, à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans l’établir, que la décision attaquée se fonderait sur des motifs erronés et serait entachée d’une erreur de droit, Mme Boissy ne démontre pas qu’elle reposerait sur des considérations étrangères aux motifs susceptibles de fonder légalement un retrait de délégation. Par suite la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du maire du 20 novembre 2023 pour contester les délibérations attaquées.
15. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles précisent que « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) Les membres élus par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable ». Si ces dispositions fixent la durée normale des fonctions des représentants d’une commune au conseil d’administration des CCAS, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales.
17. L’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les cas où le conseil municipal désigne ses membres ou ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, la durée de leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Ainsi, l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu’il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d’organismes extérieurs.
18. La délibération litigieuse MA-DEL-2023-087 portant désignation, par la commune, de cinq représentants auprès du CCAS, a été prise en raison des désaccords affichés et diffusés en public de la part de la requérante avec les décisions du maire. Ainsi qu’il a été dit au point 14, ces désaccords qui sont établis, ont porté atteinte à la bonne marche de l’administration communale. Dans ces conditions, et alors que le conseil municipal était fondé à considérer que le positionnement de Mme Boissy au sein de ce conseil avait évolué, l’autorité délibérante pouvait en conséquence procéder à son remplacement et à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein du CCAS, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des délibérations du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-087 par laquelle le conseil municipal de Rochefort-du-Gard a décidé de ne pas maintenir Mme Boissy dans ses fonctions d’adjointe au maire et la délibération du même jour MA-DEL-2023-087 portant élections de cinq personnes au CCAS, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par Mme Boissy, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Boissy la somme demandée par la commune de Rochefort-du-Gard, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le tribunal est dessaisi des conclusions de la requête tendant à l’annulation des délibérations du 19 décembre 2023 MA-DEL-2023-082 relative à l’élection de Mme G… en tant que huitième adjointe au maire et MA-DEL-2023-088 portant sur la désignation par la commune de trois représentants auprès du syndicat intercommunal pour le développement social des cantons de Villeneuve-lez-Avignon et Roquemaure. Le greffier en chef du tribunal informera le préfet du Gard, Mme Boissy et la commune de Rochefort-du-Gard du dessaisissement du tribunal en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… Boissy et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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