Rejet 23 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 sept. 2025, n° 2505368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A E B, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de titre de séjour mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— les décisions attaquées sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant ivoirien né le 25 février 1983, est entré en France le 25 mai 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation a été donnée à Mme C D, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, afin de signer les décision prises en matière de délivrance de titres de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. B. Il comporte également des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé la préfète de l’Essonne pour prendre l’arrêté attaqué et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B se prévaut de sa présence continue en France depuis sept ans, de la naissance de son fils le 22 août 2022 et de son travail depuis 2018 dans le secteur du bâtiment puis en qualité d’agent de nettoyage depuis juin 2022. Toutefois, M. B, s’il verse au dossier ses bulletins de salaire de juin 2022 à mars 2025, précise lui-même ne pas pouvoir produire de bulletins de salaires avant juin 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire dès lors qu’il est séparé de la mère de son fils depuis 2024, et il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident sa mère, un fils, ses trois sœurs et un de ses frères. Au regard des éléments qu’il produit, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la préfète de l’Essonne dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Au regard des mêmes éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. () ». Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. () ».
7. Si le requérant soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les articles 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et la liberté d’aller et venir, il n’apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Par suite, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, les moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. B établit la naissance de son fils, en août 2022, il n’établit pas en revanche contribuer à son éducation et son entretien. De plus, il ne fait pas valoir que son fils mineur ne serait pas en mesure de le suivre en cas d’éloignement ou qu’il ne serait pas légalement admissible dans le pays dont son père est ressortissant. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a un fils en Côte d’Ivoire. Ainsi, alors au surplus que la décision portant refus de titre de séjour ne saurait faire obstacle au maintien des relations entre le requérant et ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par les décisions attaquées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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