Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 oct. 2025, n° 2508313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D… A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a accordé au propriétaire du logement qu’elle occupe 30, rue Erckmann Chatrian à Strasbourg, le bénéfice du concours de la force publique en vue de l’exécution d’un jugement ;
2°) enjoindre au préfet du Bas-Rhin de surseoir à l’exécution de la décision accordant le concours de la force publique jusqu’au 1er novembre 2025, date de son entrée dans un nouveau logement ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses trois enfants mineurs est imminente ;
elle n’a pas de solution de relogement immédiate ;
elle disposera d’un logement à compter du 1er novembre 2025 ;
la scolarité de ses enfants est en cours ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant , ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est prématurée dès lors que la décision du juge de l’exécution n’était pas rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
Mme A… C… entend demander la suspension de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique au propriétaire de son logement, situé 30 rue Erckmann Chatrian, en vue de l’exécution d’une décision de justice, laquelle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Après avoir présenté vainement une requête en référé le 3 octobre 2025, rejetée pour défaut d’urgence, Mme A… C… produit, dans la présente instance, un courrier du 6 octobre 2025 du commissaire de justice instrumentaire indiquant que l’expulsion est prévue dans la deuxième quinzaine d’octobre.
Mme A… C…, qui justifie bénéficier d’un bail à compter du 1er novembre 2025, n’a pas acquitté l’indemnité d’occupation due au titre du mois de septembre 2025, qui conditionnait le report de l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’au 31 octobre 2025. Par ailleurs, si elle évoque la circonstance que trois enfants mineurs résident avec elle, deux sont seulement en garde alternée chez elle alors que leur père réside à Molsheim. Si l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique est susceptible de la priver, ainsi que son enfant mineur, de son logement, elle ne justifie pas qu’elle serait privée de toute solution d’hébergement pour les quelques jours restant à courir avant le 1er novembre 2025, premier jour de la location dans un appartement de type F5 qu’elle loue pour un loyer mensuel de 2 490 euros par mois, ni de ce que les conséquences de l’exécution de la mesure d’expulsion se révèlent d’une particulière gravité. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que sa requête est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… C… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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