Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 13 août et 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 6 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 24 septembre 1997, est entré en France le 21 décembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa valable du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020 en qualité de travailleur saisonnier. A l’expiration de son visa, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 août 2020 au 24 août 2023. Le 22 décembre 2023, M. A a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . L’article R. 5221-15 du même code dispose que » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ".
3. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour salarié, le préfet du Val-d’Oise a estimé que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » est accordée à l’étranger qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France et que la délivrance de ce document, qui lui permet d’exercer des travaux saisonniers pour des périodes cumulées de six mois par an, n’a pas vocation à permettre à son détenteur de rester en France à son expiration. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées que la nature spécifique du titre de séjour de « travailleur saisonnier » interdirait par principe un changement de statut vers un titre de séjour « salarié ». Il s’ensuit qu’en opposant à M. A un tel motif, alors même qu’il présentait par ailleurs son contrat de travail à temps plein avec la société « NETTY CLEAN SERVICES » en tant qu’agent de nettoyage industriel et une demande d’autorisation de travail, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. D’autre part, M. A n’ayant pas fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n’a pas été inscrit au fichier du « Système d’information Schengen ». Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » sans objet ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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