Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 nov. 2025, n° 2304492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 1er juillet et 24 juillet 2023, M. C… A… et Mme D… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 avril 2022 portant retrait partiel de la subvention « MaPrimeRénov » qui leur avait été accordée le 21 août 2020 pour un montant de 18 500 euros ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de leur verser la totalité du montant de la prime initialement accordée, déduction faite du montant déjà versé, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme à déterminer, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat oppose une exception de non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 21 août 2020, l’Agence nationale de l’habitat a accordé à M. A… et à Mme B… une subvention « MaPrimeRénov », pour un montant total de 18 500 euros. Par une décision du 21 avril 2022, le montant de cette subvention a été ramené à la somme de 7 550 euros. Les requérants ont exercé, le 8 mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat. Par une décision du 21 décembre 2023, intervenue en cours d’instance, et qui s’est substituée à cette décision implicite, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a fait droit au recours administratif préalable obligatoire des requérants, et une somme de 10 950 euros, montant qui correspond à celui initialement accordé, a été versée sur leur compte bancaire le 5 septembre 2024. Par suite, leur demande a été entièrement satisfaite, et leur requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que les requérants n’ont pas eu recours au ministère d’avocat, de mettre une somme à la charge de l’Agence nationale de l’habitat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… et de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B…, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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