Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2405163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 décembre 1973 à Njombe, est entrée sur le territoire le 21 août 2022 selon ses dires. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile, ont rejeté sa demande d’asile par des décisions des 10 juillet et 16 novembre 2023. Elle a, ensuite, demandé au préfet la délivrance d’un titre de séjour le 2 janvier 2024. Par arrêté du 23 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a, toutefois, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-4 et L. 425-9 du même code et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé « TelemOfpra » versé à l’instance, que la décision rendue le 16 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, qui rejette le recours par lequel Mme B a contesté la décision rendue le 10 juillet 2023, lui a été notifiée le 11 décembre 2023. En outre, la mention de cette notification figurant dans l’application TelemOfpra fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le droit de la requérante à se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ».
5. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 mai 2024, que le préfet s’est approprié, que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Si Mme B soutient qu’elle souffre d’un stress post traumatique complexe associé à un état dépressif, elle ne fait d’aucun élément et ne verse au dossier aucune pièce relative à son état de santé de nature à établir qu’un défaut de prise en charge entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d 'annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Martinique ·
- Recours administratif ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Délai
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Congé ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Cotisations ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Impôt ·
- Norme ·
- Crédit ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- École primaire ·
- Conclusion ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Blocage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Filtrage ·
- Préjudice ·
- Délit d'entrave ·
- Sécurité ·
- Centre commercial ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.