Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2324154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » pour des motifs exceptionnels ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 14 février 2025, mais n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-sénégalais ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise
— et les observations de Me El Ide, substituant Me Cisse, pour M. A, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 17 février 1979, entré en France en février 2018 selon ses déclarations, a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 14 décembre 2021. En réponse à ses demandes quant à l’avancement de son dossier, les services de la préfecture l’ont informé par un courriel du 28 septembre 2023 du « classement sans suite » de sa demande, sans autre explication. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, » la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.
5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 28 septembre 2023, M. A a été informé du classement sans suite de sa demande, sans motif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il manquait l’une ou l’autre pièce au dossier que M. A a rempli alors qu’il a même adressé un courrier le 22 février 2023 pour verser des pièces complémentaires. Dans ces conditions, le dossier de M. A ne pouvait être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de
M. A, qui présente, en l’espèce, le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de
M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le même délai, le récépissé de demande de délivrance de titre de séjour prévu à l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans le même délai, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324154/3-3
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