Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2024, n° 2413230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Amrouche, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger ayant la qualité de réfugié et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard le temps de la fabrication de ce titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF de sorte qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié ou, à tout le moins, de lui proposer un rendez-vous physique afin qu’elle puisse déposer sa demande ;
4°) en tout état de cause, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Amrouche, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ sur l’urgence : son compte ANEF est bloqué ; elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour ; elle est donc en situation irrégulière depuis plusieurs mois ce qui la prive de l’accès à certains droits en qualité de conjoint de réfugié ; son état de santé nécessite des soins ;
2/ sur l’utilité des mesures demandées : les mesures demandées ont pour objet de faire respecter ses droits ; sans titre de séjour, elle se verra dans l’impossibilité de voyager et est privée de son droit à la santé ;
3/ aucune décision administrative ne fait obstacle à sa demande de rendez-vous ; l’injonction prononcée ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 et 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante doit déposer sa demande de titre de séjour via la plateforme ANEF et que la requérante est convoquée le mercredi 9 octobre 2024 à 9h30 en préfecture.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, Mme B C demande au tribunal de retenir l’affaire jusqu’au 9 octobre 2024 et informe le tribunal de ce qu’elle maintiendra, en tout état de cause, ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme B C informe le tribunal de ce qu’elle s’est vu délivrer le jour même un récépissé de demande de titre de séjour et qu’une solution a pu être trouvée pour contourner le blocage informatique. Elle confirme maintenir ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour, qui ne relèvent pas des mesures provisoires, sont irrecevables et doivent conc être rejetées pour ce motif.
4. En second lieu, par son mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme B C a informé le tribunal de ce qu’une « solution avait pu être trouvée pour contourner le blocage informatique » et de ce qu’elle s’était vu délivrer, le jour même, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, le cas échéant sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de « débloquer le compte ANEF » de la requérante de sorte qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié, de lui proposer un rendez-vous physique afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amrouche, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Amrouche de la somme de 1000 euros. Dans le cas où Mme B C ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, le cas échéant sous astreinte, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer le compte ANEF de Mme B C, de lui proposer un rendez-vous physique afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Me Amrouche la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à Me Amrouche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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