Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2206696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2022, le 21 décembre 2022, le 19 septembre 2023 et le 29 mars 2024, la société Judo, représentée par Me Giraudon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a refusé de saisir le conseil communautaire de sa demande d’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il crée l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Biollay » et qu’il institue un secteur de projet en attente de projet d’aménagement (PAPAG) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Judo soutient que :
- l’orientation d’aménagement et de programmation est illégale dès lors qu’elle ne présente pas d’utilité, elle est en contradiction avec le règlement de la zone UGI, ne connaît aucune transcription dans le règlement et la zone de jardins partagés aurait dû faire l’objet d’un emplacement réservé ; la création d’une zone de jardins partagés est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’instauration simultanée de l’orientation d’aménagement et de programmation et du PAPAG est contradictoire ;
- l’instauration du secteur PAPAG n’a fait l’objet d’aucune justificatif dans le rapport de présentation ; les documents de plan local d’urbanisme et notamment le document graphique ne précisent pas les seuils de superficie concernés, en méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ni la durée de la servitude ; l’instauration de ce secteur n’est pas justifiée en méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 27 octobre 2023, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Judo ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 décembre 2021, le président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a refusé de saisir le conseil communautaire de la demande d’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il crée l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Biollay » et qu’il institue un secteur de projet en attente de projet d’aménagement (PAPAG). La société Judo en demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Biollay » :
Aux termes de l’article L. 151-46 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Les orientations d’aménagement et de programmation précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre ces objectifs ». Aux termes de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant : – les objectifs d’offre nouvelle (…) ; – les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;- la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible (…) / Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : – le nombre et les types de logements à réaliser ; (…) – les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ; (…) ».
En premier lieu, aucun texte législatif ou règlementaire n’interdit aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de prévoir une orientation d’aménagement et de programmation sur un secteur déjà construit, ce d’autant que l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Biollay » a pour objet, notamment, de réorganiser les accès au secteur en cause et de densifier le nord du secteur en créant des collectifs afin de réaliser 90 à 100 logements dont 20% en accession abordable conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables disponible en ligne sur le site de la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
En deuxième lieu, d’une part, si le préambule de la zone UGi la définit comme une zone d’habitats pavillonnaires, cette seule description n’exclut pas la réalisation de collectifs. D’autre part, il apparaît sur le règlement graphique que la zone au nord de l’orientation d’aménagement et de programmation dans laquelle est prévue la réalisation des collectifs est en zone UGd, zone décrite par le préambule comme présentant un tissu général dense. Ainsi, il n’existe aucune contradiction entre le règlement écrit et l’orientation d’aménagement et de programmation contestée.
En troisième lieu, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. La délimitation, dans le schéma d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation, de « jardins partagés » au sein d’une zone urbaine qui n’a fait l’objet d’aucune inscription d’emplacement réservé ou d’aucune règle dans le règlement écrit, ne constitue pas une règle d’urbanisme opposable aux autorisations d’urbanisme en tant que telle. De même, dans un rapport de compatibilité, cet espace de « jardins partagés » qui n’est même pas mentionné comme objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation et qui n’est qu’à peine évoqué dans ses principes d’aménagement ne saurait légalement justifier un refus d’autorisation d’urbanisme sur la parcelle en question. Dans cette mesure, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette inscription de « jardins partagés » est inopérant.
En quatrième lieu, il ne peut être fait grief à l’orientation d’aménagement et de programmation en litige de ne prévoir aucune norme d’urbanisme contraignante ou aucun emplacement réservé pour la réalisation des « jardins partagés » alors qu’il relève seulement des orientations d’aménagement et de programmation d’édicter des prévisions d’urbanisation.
En cinquième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’exclut la création d’un périmètre d’attente de plan d’aménagement global sur un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation, mesures qui ne présentent aucune contradiction entre elles. Le moyen de la requérante sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du périmètre d’attente de plan d’aménagement global (PAPAG) :
En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi les moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification du PAPAG, l’absence de précision dans les documents du plan local d’urbanisme des seuils au-delà desquels le PAPAG s’applique – au demeurant manquant en fait – et de l’absence de fixation de la durée de ce PAPAG sont tous inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ».
Il ressort des pièces du dossier que le secteur sur lequel a été institué le PAPAG correspond au secteur couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation « Petit Biollay ». Ainsi qu’il a été évoqué supra, cette orientation d’aménagement et de programmation a pour objectifs principaux d’identifier les potentiels de mutation pour densifier l’offre en logements de l’ordre de 90 à 100 logements, de permettre la transition des formes urbaines pour une cohérence d’ensemble, de repenser la circulation automobile et sécuriser les déplacements piétons et de veiller aux axes d’écoulements des eaux pluviales et permettre l’infiltration de ces eaux. A cette fin, l’orientation d’aménagement et de programmation fixe une série de principes d’aménagement au nombre desquels figure une partie « mobilité et déplacements » afin de revoir les circulations internes au secteur. Ainsi, le PAPAG a été institué sur cette zone, incluant la parcelle de la requérante qui est concernée par les projets de modifications des voiries envisagées. Dans cette mesure, la société Judo n’est pas fondée à soutenir que le PAPAG n’est pas justifié, au sens et pour l’application des dispositions citées du 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par la société Judo doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Judo doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Judo une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n°2206696 est rejetée.
Article 2 :
La société Judo versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Judo et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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