Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 févr. 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier et 12 février 2025, Mme G C alias B E, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre, ainsi que ses enfants, au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer un « livret OFPRA » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— l’édiction de cet arrêté n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et de celle de ses enfants, notamment de leur vulnérabilité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, des dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Croatie, et, d’autre part, des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G C alias B E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Paugam, avocate de Mme G C alias B E, qui soulève un nouveau moyen, tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle précise, en outre, que :
* La décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors qu’elle justifie de la présence en France de seize membres de sa famille, dont son frère ;
* Sa vulnérabilité et celle ses enfants est établie ; ils ont fait l’objet de traitements dégradants en Croatie ; ses enfants sont contraints à un suivi médical et psychologique régulier ;
* l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013,
— et les observations de Mme G C alias B E, assistée de Mme H, interprète assermentée,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C alias B E, ressortissane turque, née le 15 juillet 1985, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies le 11 décembre 2024, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 23 décembre 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme G C alias B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Le point 17 du préambule du même règlement indique que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fui la Turquie en septembre 2024, accompagnée de ses trois enfants, né les 25 septembre 2007, 5 juin 2010 et 2 janvier 2017. Elle soutient avoir été, dès son arrivée en Croatie, enfermée par les forces de l’ordre de ce pays, en compagnie de ses enfants, sans eau et sans nourriture, sans pouvoir accéder à des toilettes, ni même à un médecin ou à des soins, alors que deux de ses enfants font l’objet d’un traitement médicamenteux chronique. Elle indique, en outre, que son fils ainé a été projeté au sol par ces mêmes autorités devant ses frères, lesquels conservent un traumatisme de l’ensemble de ces évènements. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, longuement précisés à l’audience, ne sont pas sérieusement contredits par le préfet de Maine-et-Loire qui n’y était ni présent, ni représenté. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par la production d’un rapport de « Solidarités sans frontières » du 28 juin 2023 et des photographies prises par la requérante en Croatie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un des enfants de la requérante, Muhammet C, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaqué, est atteint de fièvre méditerranéenne familiale et est par ailleurs suivi pour dépression associée à des pensées suicidaires, et qu’il suit, à ce titre, un traitement par sertraline et quétiapine. En outre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’un autre de ses enfants, I D C, âgé de huit ans à la date de la décision attaqué est atteint d’épilepsie et a déjà fait l’objet d’un suivi psychologique et, d’autre part, que la requérante a également bénéficié d’un tel suivi en Turquie. A cet égard, l’intéressée produit des justificatifs de rendez-vous à la permanence d’accès aux soins du centre hospitalier de Nantes (Loire-Atlantique) pour elle et les deux enfants susmentionnés, lesquels se tiendront le 18 février 2025. Par ailleurs, la requérante établit que de deux de ses enfants sont scolarisés en France et produit, par ailleurs, de nombreux témoignages de proches, résidant en France sous couvert, pour la plupart, de titres de séjour, se présentant comme des membres de sa famille. Il est, en outre, constant que le mari de l’intéressée réside encore en France. Enfin, et au surplus, la requérante précise à l’audience que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme G C alias B E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme G C alias B E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paugam d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme G C alias B E aux autorités croates est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paugam, avocate de Mme G C alias B E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C alias B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Paugam.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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