Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a suspendu la scolarité de son fils C… B… à compter du 20 novembre 2023 ;
2°) de condamner le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs à l’indemniser des conséquences financières de la déscolarisation de son enfant ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs de garantir à son fils une place dans un établissement spécialisé.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation ;
- elle a été prise sans que son avis ne soit sollicité ;
- la déscolarisation de son fils a généré d’importants retards d’apprentissages ainsi que des difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable, de comporter des prétentions chiffrées et d’être présentées avec un ministère d’avocat ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 28 août 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office et tiré du défaut de base légale de la décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le jeune C… B…, né le 9 janvier 2018, souffrant de troubles du comportement, était scolarisé en classe de grande section à l’école primaire Victor Hugo à Montbéliard pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 24 novembre 2023, dont il est demandé l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a suspendu la scolarité de cet enfant à compter du 20 novembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».
D’une part, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… tendant à l’indemnisation des conséquences de la déscolarisation de son enfant, lesquelles ne sont pas chiffrées, n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. D’autre part, le ministère d’avocat était obligatoire pour la présentation de ces conclusions. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être accueillies et que la rectrice de l’académie de Besançon est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 novembre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’examen psychologique de l’enfant réalisé le 19 novembre 2023 ainsi que des nombreux courriels et documents de suivi de l’équipe enseignante de l’école primaire Victor Hugo, que l’attitude du jeune C… B… s’est dégradée à compter du mois d’octobre 2023, conduisant le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs à suspendre la scolarité de l’enfant au motif pris des risques que son comportement faisait peser sur sa sécurité, celle de ses camarades ainsi que celle du corps enseignant. Toutefois, ni les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation invoquées par la rectrice dans ses écritures en défense ni aucun autre texte ne permet au directeur académique des services de l’éducation nationale de suspendre pour une durée non déterminée, même en cas d’urgence, la scolarité d’un élève à raison de son état de santé ou du risque que cet état fait peser sur sa sécurité et sur celle des autres. Par suite, il y a lieu de relever d’office que la décision en litige est dépourvue de base légale et doit être annulée pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution, le jeune C… B… étant en tout état de cause accueilli à temps plein au sein du dispositif thérapeutique éducatif et pédagogique Saint-Exupéry à Montbéliard pour l’année 2025-2026. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a suspendu la scolarité de C… B… à compter du 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au rectorat de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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