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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2509867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 février 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B… A….
Cette requête a été communiquée à Mme B… A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2506451 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 11 juin 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 juillet 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction que à Mme A…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 20 février 2025 portant sur un logement de type T3 situé à Buchelay. Le préfet produit un extrait Syplo « gestion des attributions » indiquant que l’intéressée a refusé le logement proposé au motif que son état de santé nécessitait que son logement se situe à Mantes-la-Jolie, commune où réside sa famille et où se trouvent son médecin traitant et les écoles de ses enfants. Cependant, il n’est pas contesté que le logement proposé se situait à 6,4 kilomètres de cette commune et qu’on pouvait s’y rendre par transport en commun en moins de 30 minutes. En outre, Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir les raisons de ce refus. Ainsi l’intéressée ne justifie ni que le logement proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu’elle l’aurait refusé en raison d’un motif impérieux. L’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 20 février 2025, soit avant le terme du délai imparti par l’ordonnance du 8 juillet 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2506451 du 8 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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