Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2023, le 16 février 2023 et le 29 novembre 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Manou, agissant au nom de l’État, a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’une roulotte et d’une « tiny house ».
Elle soutient que :
— la décision d’opposition à déclaration préalable lui a été notifiée après l’expiration du délai d’instruction ; elle s’analyse ainsi comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— la décision de retrait n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’une telle procédure constitue une garantie ;
— la décision est fondée sur un avis du service public d’assainissement non collectif et sur un certificat d’urbanisme dont les dates, telles qu’inscrites sur l’arrêté attaqué, sont erronées ; ces avis ne correspondent pas à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision, qui s’analyse comme un retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, est légale en ce que le projet objet de l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme qui prohibe les constructions situées en dehors des parties urbanisées de la commune ;
— les erreurs entachant les visas de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Selon l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun des déclarations préalables est d’un mois.
2. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (). « Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter.
4. Le 27 octobre 2022, Mme B a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une roulotte et d’une « tiny house », d’une surface de plancher de 15 m², sur un terrain situé 3 chemin des brossettes sur le territoire de la commune de Manou (Eure-et-Loir), laquelle n’est pas couverte par un document d’urbanisme. Le maire de Manou, agissant au nom de l’État, a fait opposition à cette déclaration préalable par arrêté du 28 novembre 2022, notifié à la requérante le 7 décembre 2022. Il n’est pas contesté que le délai d’instruction d’un mois n’a pas été interrompu par une demande de pièces complémentaires ou prorogé par une lettre de majoration en application de l’article R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme, si bien que le dossier de déclaration préalable était réputé complet dès sa réception. Le délai d’instruction a donc expiré le 28 novembre 2022 à 0 heure, date à laquelle Mme B était titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il en résulte que, comme le reconnait d’ailleurs le préfet d’Eure-et-Loir en défense, la décision du 28 novembre 2022 attaquée, notifiée après l’expiration du délai d’instruction, constitue un retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
5. Or il est n’est pas contesté que cette décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que cette décision est justifiée au regard des règles d’urbanisme applicables au projet en litige ne dispensait pas le maire, agissant au nom de l’État, de suivre cette procédure. Cette irrégularité ayant privé Mme B d’une garantie, la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de retrait est entachée d’illégalité.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 novembre 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2022 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir et à la commune de Manou.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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