Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2024, n° 2203963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts rejetant sa demande du 11 janvier 2022 de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de l’admettre pour invalidité imputable au service, ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 28 juin 2024, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que le requérant a obtenu satisfaction ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les observations, enregistrées les 9 décembre 2022 et 2 février et 6 juin 2024, présentées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Par un courrier du 23 septembre 2024, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ;".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 23 septembre 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « C citoyens », dont il a accusé réception le jour même. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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