Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. F… A… C…, assigné à résidence, représenté par Me Moua, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Moua, représentant M. A… C…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui insiste sur la circonstance que M. A… C… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et ne peut être regardé comme une menace à l’ordre public, ce que le préfet n’établit pas, le refus d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire étant ainsi injustifié, et les observations de M. A… C…, qui précise que les interpellations dont il fait l’objet n’ont jamais été suivies de condamnations.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 44.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tchadien né le 16 juin 2003, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2017. Il a déposé une demande d’asile le 8 octobre 2021 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2022, confirmée le 28 juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de clôture du 10 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, confirmé par le tribunal administratif d’Orléans par un jugement du 13 mars 2024. Il a également fait l’objet d’un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 mai 2025 portant assignation à résidence, auquel il n’a pas déféré. L’intéressé a été interpellé par les services de police le 4 avril 2026 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 5 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté du 10 avril 2026, notifié le même jour à M. A… C…, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans la commune de Blois (Loir-et-Cher) pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se rendre les lundis, mercredis et vendredis à 08h30 au commissariat de Blois et à demeurer dans les locaux où il réside les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 06h00 et 09h00, afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
En premier lieu, il résulte de l’arrêté contesté que celui-ci a été signé par Mme D… E…, sous-préfète de Chinon, laquelle assurait la permanence du corps préfectoral du 4 au 6 avril 2026. Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1001 du lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme D… E…, sous-préfète de Chinon, lorsqu’elle assure la fonction de permanence ou de renfort, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département « y compris les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté du 5 avril 2026 vise les textes pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 721-3 et L. 721-4 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté litigieux mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il expose les conditions dans lesquelles M. A… C… a été interpellé par les services de police. Il indique également que l’intéressé est entré en France alors qu’il était mineur, qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français. En outre, il fait état de ce que le requérant se déclare célibataire, sans enfant à charge ni profession, qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher indique que l’intéressé n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas déféré à l’assignation à résidence émise à son encontre le 30 mai 2025, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace récurrente à l’ordre public. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet relève que dès lors que M. A… C… ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français et s’y maintient irrégulièrement, qu’il n’y entretient aucun lien ancien et intense, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et qu’il constitue une menace pour l’ordre public, une telle décision peut être édictée. Par suite, et alors même, ainsi que le fait valoir le requérant, que le préfet n’a pas relevé qu’il a été scolarisé en France, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… fait valoir, d’une part, qu’il est arrivé à l’âge de quatorze ans sur le territoire français et y réside depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée, qu’il vit chez sa mère à Blois, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, avec ses frères et sœurs, scolarisés en France, et, d’autre part, qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire français de la classe de quatrième à son baccalauréat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors même qu’il est entré mineur et a été scolarisé sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge, ne dispose pas de ressources propres, n’a intenté aucune étude et ne se prévaut d’aucune volonté particulière d’insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, le requérant ne conteste pas utilement ne pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point précédent, de la situation personnelle de M. A… C…, et alors particulièrement qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations par les services de police, pour détention et transport de produits stupéfiants, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché son appréciation des conséquences qu’emporte la décision en litige sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… C… tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, M. A… C… ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement émise à son encontre. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet aurait estimé, à tort, qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ce qu’il n’établit au demeurant pas. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concernant la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… C… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… C… fait valoir qu’il « craint pour [sa] vie et [sa] sécurité en cas de retour au Tchad », qu’il a déposé une demande d’asile en conséquence et que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas procédé à un examen sérieux des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de qualifier et d’établir la réalité de cette menace. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d’éloigner l’intéressé ou de le séparer de sa famille.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… C… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, eu égard aux éléments, rappelés aux points 7 et 8, de la situation personnelle de M. A… C…, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire qui aurait dû conduire l’administration à ne pas édicter de mesure d’interdiction de retour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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