Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 févr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Ziane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025, notifié le 29 octobre 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux est immédiatement exécutoire, qu’il existe un risque d’éloignement effectif, qu’il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine et qu’il existe des conséquences irréversibles pour sa vie familiale, au regard du caractère exceptionnel de la durée de son séjour sur le territoire français ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire et dûment publiée ;
• est insuffisamment motivée ;
• est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé uniquement sur ses condamnations pénales, sans prendre en considération l’ensemble de son comportement et de sa situation ;
• méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans, qu’il y réside de façon continue depuis plus de vingt ans et que son comportement ne relève d’aucun des cas prévus par les dispositions précitées ;
• est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public au regard des dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec le 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas discutée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
• il est signé par une autorité compétente ;
• il est suffisamment motivé ;
• il n’est pas entaché d’un défaut d’examen particulier ;
• il n’a pas méconnu les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entre dans les cas de dérogation à la protection prévus par cet article et a fait une analyse complète de la situation de l’intéressé ;
• il n’a pas été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du le 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mise en perspective de la situation personnelle du requérant et de l’actualité et de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente révèle que la décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour garantir la préservation de l’ordre public et qu’il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à son éloignement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2504767, enregistrée le 17 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Frey, juge des référés ;
- les observations de Me Ziane, représentant M. A… qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, soulignant, d’abord, les conséquences irréversibles d’un renvoi au Tchad pour le requérant au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de l’ancrage de sa vie privée et familiale en France, ensuite, que la moitié des condamnations du requérant concerne des infractions au code de la route et, enfin, que le préfet n’a pas répondu, dans ses écritures, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exclut toute mesure d’éloignement sauf hypothèses strictement définies tenant à des comportements d’une particulière gravité ;
- les observations de M. A… qui a souligné qu’il avait changé, qu’il a compris le risque qu’il encourt en cas de comportement délictueux, qu’actuellement, il ne fait l’objet d’aucune procédure en cours ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui s’en est rapporté au mémoire en défense et qui a précisé, d’une part, qu’en ce qui concerne le respect de la vie privée et familiale, dans le cadre d’une mesure d’expulsion, est opéré un contrôle de proportionnalité entre la mesure et la situation de l’intéressé, que le requérant est inscrit dans la durée dans un parcours de délinquance que ne viennent pas contrebalancer les liens affectifs normaux qu’en tant que majeur, il entretient avec ses parents et que, d’autre part, la mention des cas dérogatoires prévus dans les derniers alinéas de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile venait contredire l’interprétation que le requérant fait de cet article.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 février 2001 et de nationalité tchadienne, entré en France le 3 juin 2002 avec sa mère, y réside depuis lors sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 juillet 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Il a reçu un récépissé de dépôt délivré par la préfecture, valable jusqu’au 27 octobre 2025. La commission départementale d’expulsion des étrangers de la Côte-d’Or, réunie le 19 mai 2025, a émis un avis favorable à son expulsion. Par l’arrêté attaqué, en date du 12 août 2025, notifié le 29 octobre 2025, et dont il demande au juge des référés d’ordonner la suspension, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A…, ne se révèle propre à susciter, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de sa demande accessoire présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, le préfet, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, des frais dépassant le coût de fonctionnement normal de ses services. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
C. Frey
La greffière,
Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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