Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2210176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif reçu le 27 février 2022 et formé contre la décision du préfet de police de Paris du 17 novembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, d’accueillir sa demande de naturalisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est manifestement disproportionnée et entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance et de la circulaire du 21 juin 2013 dès lors qu’elle est de bonnes mœurs, n’a jamais été condamnée et que les erreurs qu’elle a commises, de bonne foi, s’agissant du paiement de sa taxe d’habitation et de sa déclaration fiscale sont ponctuelles et n’ont pas eu de conséquences sur les finances de l’Etat ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 21-24 du code civil et des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 dès lors qu’elle est insérée professionnellement ;
- elle satisfait à toutes les autres conditions d’accès à la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite de rejet du 3 juin 2022 qui s’est substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite de rejet, les moyens soulevés contre ces deux dernières décisions étant par ailleurs inopérants ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 novembre 2021, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante marocaine, née en mai 1989. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 3 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement à deux ans. Mme B… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 juin 2022, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 3 juin 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 3 juin 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière s’est acquittée avec retard de ses taxes d’habitation au titre des années 2019 et 2020 et de ce qu’elle a déclaré à l’administration fiscale, au titre de l’année 2020, un montant de ressources inférieur à celui qu’elle avait réellement perçu. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de recettes de la direction générale des finances publiques concernant les taxes d’habitation au titre des années 2019 et 2020, et il n’est pas contesté, que ces taxes n’ont été réglées par la requérante que le 29 septembre 2021. Il en ressort également, notamment de l’avis d’impôt sur le revenu de Mme B… au titre de l’année 2020 ainsi que de son bulletin de paie du mois de décembre 2020, que l’intéressée a déclaré, au titre cette année, des salaires d’un montant de 10 838 euros alors qu’elle avait bénéficié d’un revenu annuel imposable s’élevant à 14 120 euros. Par ailleurs, le ministre a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur un motif tiré des seuls faits reprochés à la postulante et non d’une condamnation, et n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 21-27 du code civil. Mme B… ne peut, dès lors, utilement soulever la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article 21-23 du même code. Par suite, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, des faits reprochés à Mme B…, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée sur le motif cité au point 4 du présent jugement.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle d’ajournement de sa demande de naturalisation, laquelle ne constitue pas une sanction.
8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, qui ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge.
9. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-24 du code civil, relatives au niveau de connaissances exigé du postulant à la naturalisation, ni utilement invoquer les circonstances tirées de son intégration professionnelle et de ce qu’elle remplirait toutes les conditions nécessaires à l’obtention de la nationalité française.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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