Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2310101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le maire de Neauphle-le-Château s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la construction d’une véranda sur une des façades sud de la maison située 29 route de Chevreuse à Neauphle-le-Château.
Il soutient que :
- il avait précédemment déposé une déclaration préalable pour le même projet qui avait fait l’objet d’une décision de non opposition assortie de prescription le 11 mai 2023 ;
- le maire de Neauphle-le-Château a commis une erreur d’appréciation ; en outre, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, la commune de Neauphle-le-Château, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour effectuer des arbitrages ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Le Baut, représentant la commune de Neauphle-le-Château.
Considérant ce qui suit :
Le 6 septembre 2023, M. A… a présenté une déclaration préalable en vue de la construction d’une véranda sur une des façades sud de la maison située 29 route de Chevreuse à Neauphle-le-Château. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le maire de Neauphle-le-Château s’est opposé à la déclaration préalable. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 :
En premier lieu, si M. A… fait valoir qu’il avait présenté, le 19 mars 2023, une déclaration préalable en vue de l’ajout d’une véranda sur la façade sud de sa maison située 29 route de Chevreuse à Neauphle-le-Château, à laquelle le maire de cette commune ne s’était pas opposé, par un arrêté du 11 mai 2023, tout en l’assortissant de prescriptions, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le maire de Neauphle-le-Château s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la réalisation du même projet.
En second lieu, alors que l’autorisation de construire sollicitée a été refusée au motif que la véranda projetée sera visible depuis l’espace public, en violation des dispositions applicables du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, M. A… ne peut pas utilement faire valoir que « l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était pas obligatoire ».
Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neauphle-le- Château présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neauphle-le-Château présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Neauphle-le-Château.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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