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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juil. 2025, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la commune de Cazouls-lès-Béziers (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les bornes escamotables et le totem installés dans le cadre de l’aménagement de la Place des 140 sur son territoire.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant le fonctionnement des bornes escamotables et du totem notamment par temps de pluie.
Par un mémoire enregistré, le 2 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Passelac Roques, représentée par Me Ensenat, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben et Ensenat, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire et des pièces enregistrés, les 2 et 22 mai 2025, la société anonyme (SA) Axa France Iard et la SARL BE2T, représentées par Me Ortal, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré, le 9 mai 2025, la SA Allianz Iard, représentée par Me Lambert, avocat, membre de la SCP Coste-Daudé-Vallet-Lambert, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus vives réserves, notamment de garanties.
Par un mémoire enregistré, le 22 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Route Grand Sud et la SMA BTP, représentées par Me Sagnes, avocat, membre de la SCP Adonne Avocats, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la commune de Cazouls-lès-Béziers, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les bornes escamotables et le totem installés dans le cadre de l’aménagement de la Place des 140 sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de la commune de Cazouls-lès-Béziers portant sur l’aménagement de la Place des 140 sur son territoire, de se rendre sur les lieux ;
* constater et décrire avec précision l’état du fonctionnement des bornes escamotables et du totem installés ;
* préciser la nature des désordres les affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Cazouls-lès-Béziers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cazouls-lès-Béziers, à la société à responsabilité limitée Passelac Roques, à la société à responsabilité limitée BE2T, à la société anonyme Axa France Iard, à la société anonyme Allianz Iard, à la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, à la compagnie d’assurances SMA BTP, à la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français, à la société à action simplifiée unipersonnelle SOGETRALEC et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025
La greffière,
E. Folio
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