Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2401141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 janvier 2024, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de Loujain Souhaile, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 20 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 août 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Loujain Souhaile un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Schürmann, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle exerce sur la demandeuse l’autorité parentale en vertu d’un acte de kafala non frauduleux et qu’elle dispose de conditions d’accueil suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 octobre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante française, s’est vu confier, par un acte de recueil légal (kafala), reçu le 17 juillet 2023 par les « Adouls » de la circonscription de la cour d’appel de Rabat (Maroc), Loujain Souhaile, ressortissante marocaine née le 21 octobre 2012. Par une décision du 25 août 2023, l’autorité consulaire française à Rabat a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour Loujain Souhaile. Par une décision implicite née le 20 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire à Rabat :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Rabat. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 novembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Au Maroc, les actes dits de « kafala adoulaire » ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle « kafala » ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard de l’exigence définie par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C perçoit une pension et une allocation supplémentaire d’invalidité, dont le montant global s’élevait en mars et avril 2023 à 845 et 867 euros, et qu’elle a déclaré pour l’année 2021 un revenu fiscal de référence de 6 288 euros. Par ailleurs, si elle a fait valoir, dans un courrier du 17 août 2023 adressé à l’autorité consulaire française à Rabat, que ses parents sont propriétaires d’une maison de 200 m² à Grenoble (Isère) et d’une résidence secondaire à Valras Plage (Hérault), elle ne produit aucun élément pour établir ses propres conditions d’hébergement en France. En outre, si Mme C mentionne dans ce même courrier que la relation affective qu’elle entretient avec Loujain Souhaile serait née à l’occasion des cours de français qu’elle dispenserait bénévolement à des enfants marocains, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle pourvoirait à son entretien et à son éducation depuis la signature de la kafala le 7 juillet 2023. Par suite, et alors qu’elle se borne à produire, outre l’acte de kafala, des documents d’état civil et un certificat médical attestant qu’elle est apte à adopter un enfant, Mme C, n’établit ni qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de Loujain Souhaile, ni que cette dernière se trouverait isolée ou en situation de vulnérabilité au Maroc, ni qu’elle entretiendrait avec elle des relations affectives régulières. Dès lors, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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