Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2023, n° 2307824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2023 notifiée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée lui fait grief, ayant fourni tous les documents exigibles, et n’est pas tardive ;
En ce qui concerne l’urgence :
— sa demande a été classée sans suite pour un motif erroné pour la deuxième fois en trois mois ;
— elle risque d’être interpellée et de perdre son emploi alors qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis septembre 2022 et qu’elle a seule à sa charge sa fille de trois ans ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’incompétence et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son auteur n’est pas identifiable au vu de la seule mention « Préfecture de Bobigny – Bureau du séjour » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, combinés aux dispositions de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, transposées par les articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est mépris en estimant que son dossier était incomplet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2307596 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige visée ci-dessus.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2023, tenue en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Zaregradsky substituant Me Levy, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures et fait valoir, s’agissant de l’urgence, qu’il s’agit du deuxième classement sans suite de sa demande fondé sur un motif erroné, qu’elle risque une interpellation et de perdre son travail et, s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l’auteur de la décision en litige n’est pas indentifiable et que l’erreur de fait est avérée dès lors que le dossier de demande de titre qu’elle a constitué est complet, la pièce réclamée par les services préfectoraux n’étant pas exigible.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 mars 1992 à Fotouni, a déposé le 26 avril 2023 un dossier de demande de titre de séjour au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui a été enregistrée sous le n° 12081153. Par un courriel en date du 23 mai 2023, elle a été informée de la décision du même jour par laquelle sa demande de rendez-vous a été classée sans suite.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser d’enregistrer celle-ci que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande, lorsque celle-ci n’est ni abusive ni dilatoire, à l’appui de laquelle est présenté un dossier complet, constitue ainsi une décision faisant grief susceptible de recours.
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;() « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . L’article R. 233-15 du même code dispose : » Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. () / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». ".
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de rendez-vous de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l’absence de production d’une autorisation de travail validée par les services de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, l’administration, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie pas que l’enregistrement de la demande de titre de séjour en cause serait subordonné à la production d’un tel document, dont il n’est au demeurant pas fait mention dans le formulaire fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de titre de séjour produite par la requérante, cette dernière établissant par ailleurs exercer une activité salariée. Dans ces conditions et dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne soutient pas qu’une autre pièce serait manquante, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme A n’aurait pas été complet. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour fait grief et est susceptible de recours.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.() ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est la mère d’une enfant mineure de nationalité allemande disposant à ce titre de la qualité de citoyenne de l’Union européenne et qu’elle élève seule cette enfant. Il résulte également de l’instruction que cette enfant est née en France le 10 janvier 2020 et qu’elle est accueillie depuis le 31 août 2022 au sein d’un établissement pour la petite enfance situé à Créteil. Par suite, eu égard à la situation particulière de l’enfant de Mme A et dès lors que la décision en litige fait obstacle à l’examen du droit au séjour de cette dernière en France avec son enfant, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Il résulte de ce qui est dit au point 5 de la présente ordonnance, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur le caractère incomplet du dossier de Mme A pour classer sans suite sa demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 classant sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision implique seulement mais nécessairement que l’autorité administrative fixe une date de rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de rendez-vous de Mme A en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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