Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2419831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2024 et 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu’au mois de novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a été relogée que le 15 novembre 2024 alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 novembre 2022 et une décision du tribunal du 4 août 2023 ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger avec ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 17 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers avec ses trois enfants. En outre, par une ordonnance du 4 août 2023, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme A…, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé un relogement à la requérante dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 4 août 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 17 mai 2023.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… a été relogée à compter du 15 novembre 2024 dans un logement social de type T3 situé dans la commune de Meudon correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement de la requérante le 15 novembre 2024.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation de priorité et d’urgence a persisté jusqu’au relogement de Mme A… le 15 novembre 2024 dès lors qu’elle a vécu jusqu’à cette date avec ses deux enfants à charge âgés de vingt-trois ans et seize ans dans son ancien logement familial occupé également par son ex-mari avec lequel elle est divorcée depuis le mois de février 2021. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A… au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, entre le 17 mai 2023 et le 15 novembre 2024, en lui allouant une somme de 2 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dès lors qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni des registres du tribunal que Mme A… serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Richard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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