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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2204583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2021, N° 2104562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, annulé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2104562 du 19 octobre 2021 ;
— son préjudice doit être réparé à hauteur de 10 200 euros au titre du préjudice financier et 4 800 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 30 décembre 2000, est arrivé en France en 2016. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 janvier 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève autorisé à travailler à titre accessoire » du 30 décembre 2018 au 29 décembre 2019 dont il a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2019. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de l’Isère a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 19 octobre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du jugement. Une autorisation de séjour lui a été effectivement délivrée le 23 novembre 2021 et le titre de séjour demandé lui a été délivré le 22 février 2022. Dans la présente instance, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité :
2. Par un jugement n° 2104562 du 19 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en accueillant le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait de son intégration et de ses conditions de séjour. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté pour M. A.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, M. A bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2018 avec la société Terideal. Par courrier du 6 septembre 2021, son employeur lui a fait connaître son intention de rompre leurs relations contractuelles en raison de l’expiration de son titre de séjour et son contrat de travail a pris fin le 7 septembre 2021. M. A demande l’indemnisation d’une perte de revenus pendant la période allant de septembre 2021 à février 2022 à hauteur de 10 200 euros. D’une part, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivrée le 23 novembre 2021, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que la décision en litige l’a privé, postérieurement à cette délivrance, d’une chance sérieuse d’occuper un emploi. D’autre part, M. A justifie avoir travaillé huit mois sur l’année 2021 et avoir touché à ce titre 11 566 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1 445,75 euros. Par suite, son préjudice financier entre le 7 septembre 2021 et le 23 novembre 2021 sera exactement réparé par la somme de 3 615 euros.
4. En second lieu, M. A a été illégalement privé d’un droit au séjour en France entre juin et novembre 2021. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’indemnisant à hauteur d’une somme de 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme globale de 4 115 euros à M. C A.
Sur les intérêts :
6. M. A a droit aux intérêts de la somme de 4 115 euros à compter du 25 février 2022, date de réception de sa demande préalable par le préfet de l’Isère.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard, avocat de M. A, d’une somme de 900 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 115 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022.
Article 2 :L’Etat versera à Me Huard, avocat de M. A, la somme de 900 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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