Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2508516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 août 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par un courrier du 30 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des pièces produites par le requérant pour justifier des conditions de son entrée sur le territoire français ;
- de la possibilité de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent la base légale de l’obligation de quitter le territoire français, celles du 2° de ce même article, tenant aux conditions dans lesquelles un étranger s’est maintenu sur le territoire français.
Des observations sur ces moyens susceptibles d’être soulevés d’office ont été produites pour M. A… le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Landoulsi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 22 janvier 1994, est entré en France le 19 octobre 2018 sous couvert d’un visa de type C. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ».
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré sur le territoire français muni d’un visa, contrairement à ce que relève le préfet des Yvelines dans son arrêté du 27 juin 2025. Il suit de là que le préfet des Yvelines ne pouvait pas fonder la décision éloignant M. A… du territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. L’arrêté relève toutefois que M. A… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa et ce sans être titulaire d’un titre de séjour. Si le requérant justifie avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation et avoir à cette fin sollicité un rendez-vous pour déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, il n’est pas contesté qu’il ne s’est pas vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté en litige. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour en faire application et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des éléments qu’il comporte sur la situation personnelle et familiale de M. A…, que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant. En outre, si M. A… soutient que l’arrêté est affecté de plusieurs erreurs de fait car il est entré régulièrement sur le territoire français, dispose de documents d’identité et a engagé des démarches pour sa régularisation, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait eu connaissance des éléments invoqués au moment de l’édition de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il ne justifie de sa présence habituelle sur le sol français, par les pièces qu’il produit, qu’à compter de 2022. En outre, s’il justifie travailler depuis le mois de janvier 2022 en tant que boulanger, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, et où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. Au regard des conditions de son séjour et des attaches dont il justifie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Juridiction administrative ·
- Réception ·
- Solde ·
- Administration
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Algérie
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Critère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Allocations familiales
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Election ·
- Diffusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication audiovisuelle ·
- Terme ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Lot ·
- Ententes ·
- Marches ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Force publique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Demande
- Jury ·
- École nationale ·
- Diplôme ·
- Scolarité ·
- Recours gracieux ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Devoir d'information
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Abrogation ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.