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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2024, n° 2408703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408703 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2023, N° 2212552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, son retour en France à la suite de l’exécution d’office vers l’Algérie de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 3 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la gravité et le caractère immédiat de l’atteinte à une liberté fondamentale justifient le caractère urgent de la situation alors qu’il a fait l’objet d’une exécution d’office d’un arrêté d’expulsion et se retrouve ainsi éloigné de son épouse, qui souffre d’une pathologie grave et de ses enfants mineurs âgés de six et cinq ans dont elle ne peut s’occuper seule ;
— la circonstance qu’il ait déposé sa requête en référé plusieurs jours après l’exécution de la décision est la conséquence de sa situation difficile ;
— le fait que la décision ait été totalement exécutée n’est pas de nature à priver d’objet une procédure en référé ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée d’exécution d’office de la mesure d’expulsion porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa qualité d’étranger protégé, au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie et qu’en tout état de cause son expulsion présente un caractère impérieux de préservation de l’ordre public, en particulier, dans le contexte actuel de menace terroriste élevée ;
— qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 17 avril 2024, en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Petit, représentant M. B, qui fait valoir que la légalité de l’arrêté d’expulsion n’est pas contestée mais sa mise à exécution qui l’éloigne de sa famille alors qu’aucun comportement problématique ne peut lui être reproché depuis 2016 ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer, dûment habilitée, qui fait valoir qu’elle produit un procès-verbal du 12 juillet 2023 établi à la suite d’une visite domiciliaire au domicile de M. B indiquant que Mme B « confirme être séparée de son époux depuis le 1er juillet 2023 », un mandat de recherche émis le 21 juillet 2023 à l’encontre de M. B par le procureur de la république pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement ainsi qu’un procès-verbal du 29 mars 2024, à la suite de l’interpellation de M. B à Toulouse.
Ces pièces étant communiquées par le tribunal au conseil de M. A B.
Un mémoire a été produit pour M. A B, enregistré le 18 avril 2024 à 12h58, tendant aux mêmes fins que la requête et indiquant que la vie familiale de M. B n’a pas cessé.
La clôture d’instruction a été reportée au 18 avril 2024 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1986 à Tizi-Ouzou (Algérie), entré en France le 1er novembre 2012, a fait l’objet le 3 avril 2022 d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2212552 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. L’intéressé a interjeté appel de ce jugement, enregistré à la cour administrative d’appel de Paris sous le n°23 PA03615, son dossier étant en cours d’instruction. M. B a été placé en rétention administrative le 29 mars 2024 et a été éloigné vers l’Algérie le 3 avril 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, son retour en France à la suite de l’exécution d’office vers l’Algérie de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 3 avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. M. B fait valoir que la légalité de l’arrêté d’expulsion n’est pas contestée mais sa mise à exécution qui l’éloigne de sa famille alors qu’aucun comportement problématique ne peut lui être reproché depuis 2016. Il expose ainsi que la décision attaquée d’exécution d’office de la mesure d’expulsion porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa qualité d’étranger protégé, au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour apprécier si l’exécution de l’arrêté d’expulsion porte, comme le soutient le requérant, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l’ordre public.
6. Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que son comportement représentait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que le 15 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont onze mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Si le requérant qui indique avoir été libéré en 2021 fait valoir qu’il n’a commis aucun acte répréhensible depuis lors, compte tenu de la nature des faits en cause d’apologie publique d’acte de terrorisme par l’intéressé et du contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée ainsi que de l’opacité de sa situation actuelle, M. B ayant été interpellé le 29 mars 2024 à Toulouse après qu’un mandat de recherche ait été émis à son encontre le 21 juillet 2023 par le procureur de la république pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre a pu mettre à exécution la mesure d’expulsion visant le requérant.
7. Par ailleurs, M. B soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs de nationalité française alors que son épouse malade ne peut s’en occuper seule. Toutefois, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que de l’opacité de sa situation actuelle personnelle et familiale, le requérant ne justifiant d’aucun élément d’intégration sociale ou professionnelle depuis 2021 et résidant à Toulouse depuis juin 2023 « chez un cousin » selon les mentions non contestées du procès-verbal d’interpellation du 29 mars 2024, c’est sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le ministre de l’intérieur, a, par la décision attaquée, mis à exécution la décision d’expulsion du territoire français visant M. B.
8. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B. Dès lors, ses conclusions demandant d’ordonner au ministre de l’intérieur d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, son retour en France à la suite de l’exécution d’office vers l’Algérie de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 3 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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