Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2508357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025 sous le n° 2508357, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’absence de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite n’est née, que la demande de titre de séjour de l’intéressé a fait l’objet d’une décision expresse et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2511296, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite n’est née, que la demande de titre de séjour de l’intéressé a fait l’objet d’une décision expresse le 8 août 2025 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1984, est entré en France le 27 février 2014 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 27 janvier 2014 au 19 mars 2014. Il a sollicité le 7 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête n°2508357, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande. Par la requête n°2511296, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2508357 et 2511296 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a explicitement refusé à l’intéressé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour n’étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France notamment pour les années 2015 à 2016. Toutefois, le requérant produit pour l’ensemble de la période allant de 2015 à 2025 de nombreux documents, variés et probants tels que des ordonnances médicales, des comptes-rendus d’analyses médicales ou de suivi d’actes médicaux, des relevés bancaires faisant apparaître des retraits et des dépôts d’argent, des courriers de l’agence « Solidarité Transport », des paiements d’abonnement de transports en commun, diverses factures, l’intégralité de ses bulletins de paie pour les années 2015 à 2021, des déclarations d’impôts et une déclaration préalable à l’embauche. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces versées au dossier, suffisamment nombreuses et cohérentes, que le requérant établit résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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