Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 avr. 2026, n° 2402618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2024 et 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 7 janvier 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 avril 2021 à 20h14 et 19h27, 2 avril 2021, 28 mars 2021, 7 mars 2021, 25 décembre 2020, 15 mars 2020 et 8 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points retirés illégalement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 7 janvier 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 avril 2021 à 20h14 et 19h27, 2 avril 2021, 28 mars 2021, 7 mars 2021, 25 décembre 2020, 15 mars 2020 et 8 février 2020.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l’annulation.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral d’information (RII) édité le 24 septembre 2024, que M. A… a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du 7 janvier 2022 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les précédentes décisions de retrait de points. Il résulte du point 6 que même si la décision n’est pas produite, elle comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d’information du permis de conduire et de l’accusé de réception produits par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, qu’une lettre recommandée avec accusé réception n° 2C15545865595 contenant la décision « 48 SI » attaquée a été présenté le 7 janvier 2022 au domicile de M. A… et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 7 janvier 2022. De même, il résulte du point 5 que les décisions de retraits de points également contestées doivent être regardées comme ayant été notifiées le 7 janvier 2022. Or, en saisissant le tribunal le 18 octobre 2024, le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI » était expiré. La circonstance que le requérant aurait pris connaissance de cette décision seulement le 24 septembre 2024 est sans incidence. Dès lors, la requête de M. A… était tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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