Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2407974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Urbanetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a pu naitre, sa demande ayant été classée sans suite en raison de son incomplétude le 28 décembre 2023 et, qu’en tout état de cause, la requête est tardive.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il s’était vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 18 juin 2026.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors que M. B… a été mis en possession, en cours d’instance, du titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il demandait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 26 avril 1970, entré en France en février 2020 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement avec changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 18 juin 2026 a été délivré à M. B… et lui a été remis. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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