Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2024, n° 2101792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2021, le 5 janvier 2022 et le
31 juillet 2022, M. A C et Mme B Couderc demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la sous-préfète de Condom a refusé de déférer au tribunal la légalité de la délibération du 3 février 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise a adopté son précédent règlement intérieur ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise a rejeté leur demande de réserver aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité au conseil communautaire un espace d’expression dans le bulletin d’information diffusé par la communauté de communes, et de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire la modification des articles 32 et 33 de son règlement intérieur ;
3°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 6 juillet 2022 portant approbation de son règlement intérieur, en tant qu’elle approuve les articles 34 et 35 de ce règlement ;
4°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire, dans les meilleurs délais, la modification des articles 34 et 35 du règlement intérieur.
Ils soutiennent que :
— l’article 32 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise adopté par délibération du 3 février 2021 et l’article 34 du règlement intérieur de ce même conseil approuvé par délibération du 6 juillet 2022, méconnaissent l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils définissent trop strictement la notion de groupe d’opposition ;
— l’article 33 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise adopté par délibération du 3 février 2021 et l’article 35 du règlement intérieur de ce même conseil approuvé par délibération du 6 juillet 2022, sont illégaux dès lors qu’ils restreignent trop fortement l’initiative des conseillers communautaires tendant à proposer une modification du règlement intérieur en exigeant que l’initiative d’une telle proposition soit portée par un tiers des membres du conseil communautaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 8 septembre 2022, la communauté de communes de la Lomagne gersoise, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que le domicile de Mme Couderc n’y est pas mentionné ;
— la décision du 10 mai 2021 est insusceptible de recours ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 6 juillet 2022 ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 juin 2021 :
— les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 6 juillet 2022 sont tardives ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 10 mai 2021 est insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés pour M. A C et Mme B Couderc ont été enregistrés le 11 janvier 2023 et le 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de Me Denilauler, représentant la communauté de communes de la Lomagne gersoise.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 1er juin 2021, M. C et Mme Couderc, conseillers communautaires de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, ont demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale de réserver aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité au conseil communautaire un espace d’expression dans le bulletin d’information diffusé par la communauté de communes, en application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire la modification des articles 32 et 33 du règlement intérieur adopté par délibération du 3 février 2021. Par décision du 29 juin 2021, le président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise a rejeté cette demande. Par courrier du 10 mai 2021, la sous-préfète de Condom a rejeté la demande de M. C et Mme Couderc de déférer au tribunal la légalité de cette délibération du 3 février 2021. Par délibération du 6 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise a approuvé le nouveau règlement intérieur du conseil. M. C et Mme Couderc demandent l’annulation des décisions du 10 mai 2021 et du 29 juin 2021 ainsi que celle de la délibération du 6 juillet 2022, en tant qu’elle approuve les articles 34 et 35 de ce règlement intérieur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Lomagne gersoise :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Si la communauté de communes soutient que l’adresse de Mme Couderc n’est pas mentionnée dans la requête introductive d’instance, il ressort cependant des pièces du dossier que cette dernière a régularisé cette omission dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes de la Lomagne gersoise doit être écartée.
En ce qui concerne la décision du 10 mai 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l’article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles
L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 () ".
5. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité territoriale, n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet du Gers et la communauté de communes de la Lomagne gersoise doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la sous-préfète de Condom du 10 mai 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2021 :
S’agissant de la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire la modification des articles 32 et 33 du règlement intérieur adopté par délibération du 3 février 2021 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 6 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise a, en cours d’instance, adopté un nouveau règlement intérieur. Les articles 34 et 35 reprennent intégralement les dispositions des anciens articles 32 et 33 du précédent règlement intérieur du conseil communautaire adopté par délibération du 3 février 2021. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d’annulation de la décision du 29 juin 2021, en tant que le président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise a refusé d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la modification des anciens articles 32 et 33 du règlement intérieur, sont devenues sans objet.
S’agissant de la décision attaquée, en tant qu’elle porte rejet de la demande de réservation aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité au conseil communautaire d’un espace d’expression dans le bulletin d’information délivré par la communauté de communes :
7. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige et rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil communautaire d’une communauté de communes de définir les modalités d’application du droit d’expression des conseillers communautaires élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil communautaire ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité communautaire dès lors que sont diffusées par la communauté de communes des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil communautaire. Ce droit d’expression appartient aux conseillers communautaires en leur qualité de membres du conseil communautaire. Tout conseiller communautaire doit être regardé comme n’appartenant pas à la majorité communautaire au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il exprime publiquement sa volonté, par-delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l’opposition.
9. Il ressort des pièces du dossier que le deuxième alinéa de l’article 32 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, tel qu’approuvé par délibération du 3 février 2021, prévoit que « pour bénéficier de ce droit à expression, le groupe d’opposition devra représenter au moins six conseillers communautaires représentant au moins trois communes membres ». Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 8 qu’en subordonnant le droit d’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité dans le bulletin d’information diffusé par la communauté de communes à la double condition qu’ils représentent un nombre minimum d’élus dans un minimum de communes membres, les dispositions critiquées de l’article 32 du règlement intérieur du conseil communautaire méconnaissent l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne la délibération du 6 juillet 2022 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de la Lomagne gersoise :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le contenu des articles 34 et 35 du règlement intérieur approuvé par la délibération attaquée est identique à celui des articles 32 et 33 du règlement intérieur approuvé par délibération du 3 février 2021, dont la demande de modification présentée par les requérants a été rejetée par décision du président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 29 juin 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 6 juillet 2022, en tant qu’elle approuve les articles 34 et 35 du nouveau règlement intérieur, présentent un lien suffisant avec celles dirigées contre la décision du 29 juin 2021, et ne constituent donc pas des conclusions nouvelles. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes de la Lomagne gersoise doit être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
12. Les présentes conclusions de la requête de M. C et autre sont contenues dans un mémoire enregistré le 31 juillet 2022, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant le 6 juillet 2022, date de la délibération attaquée. Ces conclusions ne sont donc pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes de la Lomagne gersoise doit également être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le contenu de l’article 34 du règlement intérieur approuvé par la délibération attaquée est identique à celui de l’article 32 du règlement intérieur approuvé par délibération du 3 février 2021. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la délibération attaquée, en tant qu’elle approuve l’article 34 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du même code : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
15. Le droit ouvert aux conseillers communautaires d’obtenir la réunion du conseil communautaire sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées des articles L. 2121-19 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, en prévoyant que la modification du règlement intérieur ne peut être proposée que par au moins un tiers des membres du conseil communautaire, l’article 35 de ce règlement se borne à reprendre les modalités prévues par l’article L. 2121-9 précité du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le droit ouvert aux conseillers communautaires d’obtenir la réunion de ce conseil. Par suite, la délibération attaquée, en tant qu’elle approuve l’article 35 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, n’est pas entachée d’erreur de droit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la décision du président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 29 juin 2021, en tant qu’elle porte rejet de la demande de réservation aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité au conseil communautaire d’un espace d’expression dans le bulletin d’information diffusé par la communauté de communes et la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 6 juillet 2022, en tant qu’elle porte approbation de
l’article 34 du règlement intérieur du conseil communautaire, doivent être annulées et, d’autre part, les conclusions aux fins d’annulation de cette même délibération, en tant qu’elle approuve l’article 35 de ce même règlement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
18. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 6 juillet 2022, en tant qu’elle porte approbation de l’article 35 du règlement intérieur du conseil communautaire, n’appelle aucune mesure d’exécution. En revanche, l’annulation de cette même délibération, en tant qu’elle porte approbation de l’article 34 du même règlement, ainsi que celle de la décision du 29 juin 2021, en tant qu’elle porte rejet de la demande de réservation aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité au conseil communautaire d’un espace d’expression dans le bulletin d’information diffusé par la communauté de communes, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil communautaire la question relative à la modification de cet article.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes de la Lomagne gersoise doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 29 juin 2021, en tant qu’elle porte refus d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire la modification des articles 32 et 33 du règlement intérieur adopté par délibération du 3 février 2021.
Article 2 : La décision du président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 29 juin 2021, en tant qu’elle porte rejet de la demande de réservation aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité au conseil communautaire d’un espace d’expression dans le bulletin d’information diffusé par la communauté de communes, et la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise du 6 juillet 2022, en tant qu’elle porte approbation de l’article 34 du règlement intérieur du conseil communautaire, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil communautaire la question relative à la modification de l’article 34 du règlement intérieur de ce conseil.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Lomagne gersoise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B Couderc, au ministre de l’intérieur et à la communauté de communes de la Lomagne gersoise.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
S. SÉGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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